AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC de Paris), dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'insuffisance d'occupation et le défaut d'établissement principal n'étaient sanctionnés que par la déchéance du droit au maintien dans les lieux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris apportait la preuve par des constats d'huissier de justice et des factures d'un défaut d'occupation du logement par Mme X..., la cour d'appel a relevé à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la locataire avait contrevenu aux obligations contractuelles et légales s'imposant à elle et retenu souverainement que ce manquement était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu que le constat dressé le 28 juillet 1993 par un huissier de justice à la requête de Mme X... était insuffisant à lui seul pour établir que les dommages constatés étaient imputables à l'huissier de justice qui avait fait ouvrir cette porte le 29 juin 1993 par un serrurier ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la demande reconventionnelle de remise en état des lieux et celle tendant à la résiliation du contrat de location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'office public d'aménagement et de construction de Paris la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.