La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°96-19468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1999, 96-19468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François G..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Antoine X..., demeurant 2, place de la Garenne, 56000 Vannes,

2 / de Mme Irma Z..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre F..., demeurant ...,

4 / de Mme A..., Marguerite Y..., épouse F..., demeurant ...,

5 / de M. Paul, Pierre H..

., demeurant Saint-François, ...,

6 / de Mme Jeanne D..., épouse H..., demeurant Saint-François, ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François G..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Antoine X..., demeurant 2, place de la Garenne, 56000 Vannes,

2 / de Mme Irma Z..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre F..., demeurant ...,

4 / de Mme A..., Marguerite Y..., épouse F..., demeurant ...,

5 / de M. Paul, Pierre H..., demeurant Saint-François, ...,

6 / de Mme Jeanne D..., épouse H..., demeurant Saint-François, ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de Mlle Joëlle E..., épouse divorcée de M. Jean-François G..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux H..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1996) que les époux H... et les époux F... ayant assigné en désenclavement de leurs propriétés respectives Mme C... et M. Marcel X..., aux droits desquels se trouve M. Antoine X..., Mme G..., aux droits de laquelle vient M. G..., est intervenue à l'instance ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de juger que le désenclavement de la propriété des époux H... se ferait par la solution n° 3 préconisée par l'expert, alors, selon le moyen, "1 / que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations, que le tracé n° 1 était le moins dommageable, en ce que M. X... acceptait de céder gratuitement un terrain pour l'assiette du passage et que ce tracé empruntait un chemin déjà existant sur la propriété C..., la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir ce passage en invoquant des règles administratives qui concernaient la seule constructibilité des terrains et ne liaient pas le juge de l'enclave, sans violer les dispositions de l'article 683 du Code civil ; 2 / que, c'était aux époux H..., demandeurs au désenclavement, de prouver que le tracé n° 3 qu'ils invoquaient était le moins dommageable et que l'Administration leur refusait une dérogation au plan d'occupation des sols pour l'emprunt du tracé n° 1 dont il était constaté, par ailleurs, qu'il était le moins dommageable, si bien qu'en écartant le tracé n° 1 au motif qu'aucune dérogation n'avait été sollicitée par les parties, alors qu'il appartenait aux époux H... d'établir le refus de l'Administration à leur demande de dérogation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 683 du Code civil ; 3 / que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le tracé n° 3 engendrait un préjudice considérable en rendant inconstructible une parcelle de 2 000 mètres carrés, et que ce préjudice, dont il n'avait pas été tenu compte, n'était pas en l'état évalué -ce qui lui interdisait de déterminer en l'état si le tracé n° 3 était bien "le moins dommageable"-, la cour d'appel ne pouvait décider que le tracé n° 3 était le plus court et le moins dommageable sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 683 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, sauf dérogation particulière qui n'avait pas été sollicitée et n'était prouvée par aucune partie, le tracé n° 1 envisagé par l'expert, non revendiqué par les époux H... pour le désenclavement de leur fonds, contrevenait à la réglementation locale d'urbanisme, au regard de laquelle un tel choix n'aurait permis ni de desservir une propriété autre que celle de Mme C..., ni d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, que le tracé n° 2 empruntait un passage trop proche des habitations situées sur le fonds grevé et n'était revendiqué par aucune partie, la cour d'appel, qui a retenu que le tracé n° 3 ne heurtait aucune disposition d'urbanisme, représentait le chemin le plus court, très à l'écart des constructions et que, si cette solution rendait inconstructible, en l'isolant, une parcelle de terrain de la propriété de M. X..., cette considération ne pouvait faire obstacle par son seul coût au choix de ce tracé, dès lors que les époux H..., qui le revendiquaient, n'avaient émis aucune réserve quant au dédommagement qui leur serait demandé, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce dernier choix était le moins dommageable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. G... à payer aux époux H... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19468
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-19468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award