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19/05/1999 | FRANCE | N°96-18877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1999, 96-18877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert X...,

2 / Mme Gisèle X..., née Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la commune de Savigny-en-Septaine, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 18390 Savigny-en-Septaine,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert X...,

2 / Mme Gisèle X..., née Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la commune de Savigny-en-Septaine, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 18390 Savigny-en-Septaine,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Savigny-en-Septaine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, rappelé que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé et constaté qu'il résultait de nombreuses attestations émanant de personnes habitant la commune, dont certaines depuis plusieurs années, que le chemin figurant sur le plan cadastral annexé au rapport de l'expert par lettre ABCD était utilisé sur toute sa longueur par le public depuis soixante ans, que les titres dont faisaient état les époux X... ne mentionnaient pas le chemin objet du litige, que le fait que les parcelles soient décrites comme bordant l'Yèvre dans leur partie sud ne contredisait pas la présomption de propriété communale dès lors qu'il était constant que le chemin était en retrait par rapport à cette rivière et qu'il n'était pas contesté que la portion de terrain située entre ledit chemin et l'Yèvre était la propriété des époux X..., que le fait que le chemin litigieux n'ait pas été entretenu par la commune ne pouvait suffire à lui en faire perdre la propriété et que les époux X... qui ne produisaient que quatre attestations irrégulières en la forme pour justifier de l'entretien à leurs frais dudit chemin ne justifiaient pas d'une possession présentant les caractères requis par l'article 2229 du Code civil, dès lors que ce chemin était utilisé par le public, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Savigny-en-Septaine la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18877
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1999, pourvoi n°96-18877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18877
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