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19/05/1999 | FRANCE | N°95-44546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 95-44546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ILM L'Essarton B, 38250 Villard-de-Lans,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Le Splendid, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ILM L'Essarton B, 38250 Villard-de-Lans,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Le Splendid, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... engagée en qualité de femme toutes mains par la société Le Splendid, a été victime d'un accident du travail le 12 août 1988 et arrêtée à ce titre jusqu'au 26 décembre 1988 ; que postérieurement, du 13 mars au 14 août 1989 puis à compter du 14 octobre 1989 elle a été placée en arrêt de travail au titre d'une rechute de cet accident ; que le 22 mars 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa consolidation au titre de l'accident du travail depuis le 24 janvier 1990 et l'a prise en charge au titre du régime de l'assurance maladie ; qu'elle a été licenciée le 25 janvier 1991 alors qu'elle n'avait pas repris son travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce que l'arrêt de travail à compter du 14 octobre 1989 a d'abord été pris en charge en tant que rechute de l'accident du travail, mais que la salariée a été déclarée consolidée au 24 janvier 1990 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble les soins et repos ultérieurs relevant de la maladie ; qu'elle a contesté la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la date de consolidation mais qu'il n'est pas établi qu'au 25 janvier 1991 date de l'expédition de la lettre de licenciement, la société Le Splendid avait connaissance du recours exercée par Mme X... pour voir reconnaître le caractère professionnel des soins et repos postérieurs au 24 janvier 1990 ; qu'elle en concluait que l'employeur avait pu, sans méconnaître les dispositions protectrices des accidents du travail, procéder à la rupture du contrat le liant à Mme X... et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'absence prolongée de la salariée ayant désorganisé le service et mis l'employeur dans l'obligation de procéder à son remplacement ;

Attendu, cependant, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'au cours de cette suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie d'une faute grave du salarié, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la déclaration de consolidation ne met pas fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail et que la salariée avait droit à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44546
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Résiliation du contrat avant la visite de reprise - Conditions - Effets d'une déclaration de consolidation - Reprise du travail.


Références :

Code du travail R241-51 al. 1 à 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°95-44546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.44546
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