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19/05/1999 | FRANCE | N°95-17784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1999, 95-17784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean C...,

2 / Mme Claude X..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Christine A..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Huguette A..., épouse B..., demeurant Le Porquerolle, ...,

3 / de M. Olivier A..., demeurant ...,

4 / de Mme Annick A..., épouse Y..., demeura

nt ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean C...,

2 / Mme Claude X..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Christine A..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Huguette A..., épouse B..., demeurant Le Porquerolle, ...,

3 / de M. Olivier A..., demeurant ...,

4 / de Mme Annick A..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., de Me Blanc, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1995), que les consorts A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail aux époux C..., leur ont délivré un congé avec offre de vente du bâtiment pour un certain prix ; que les locataires ont assigné leurs bailleurs en nullité de ce congé ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'ils faisaient valoir non pas que l'immeuble qui leur était loué devait faire l'objet d'une division, mais que cet immeuble était situé sur une parcelle plus grande cadastrée 387 faisant l'objet pour une partie d'un bail au profit d'un tiers, de sorte qu'il y avait lieu préalablement à la vente, de procéder à la division de cette parcelle, ce qui était expressément admis par les consorts A... dans le second congé délivré, invoqué par les époux C... à l'appui de leurs conclusions ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas à la faveur de cette dénaturation, comme elle y était invitée, si l'offre de vente d'une parcelle à diviser était suffisamment déterminée quant à son objet, et partant si le congé ne se trouvait pas atteint de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 / que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'en refusant ainsi de s'expliquer sur l'expertise de la valeur de l'immeuble régulièrement soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 1341 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les consorts A... avaient offert de vendre aux époux C... l'immeuble donné à bail, constituant un bâtiment entier auquel le droit de préemption défini par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que le "rapport de l'expert" ne comportait aucun élément de référence et se trouvait contredit par une autre estimation, a souverainement retenu que les époux C... ne démontraient pas la fraude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1 / que le locataire auquel il a été donné congé pour vendre ne commet pas de faute en se maintenant dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé, dès lors qu'il entend exercer son droit de préemption ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'un tel maintien dans les lieux dénué de caractère fautif ne peut donner lieu qu'à une indemnité d'occupation représentant la contrepartie de la jouissance des lieux ; qu'en portant cette indemnité à 8 000 francs par mois plus les charges locatives pour compenser un préjudice distinct de l'occupation des lieux elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en statuant de la sorte sans avoir constaté l'échec d'une offre quelconque d'acquisition de l'immeuble litigieux en raison de la présence des époux C..., qui faisaient valoir que le prix était prohibitif et que personne n'avait jamais visité les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice réparé, violant encore l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les locataires n'avaient pas accepté l'offre et retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que le congé étant valable, les époux C... étaient déchus de leur droit locatif et se trouvaient redevables d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a relevé que l'occupation des lieux interdisait aux propriétaires de disposer de leur bien, a souverainement apprécié le montant de cette indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer, ensemble, aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17784
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1999, pourvoi n°95-17784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17784
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