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19/05/1999 | FRANCE | N°93-15264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1999, 93-15264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y..., demeurant ... Les Moutiers,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ... Les Moutiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de la société civile GAEC Quignard, dont le siège est ... Les Moutiers,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y..., demeurant ... Les Moutiers,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ... Les Moutiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de la société civile GAEC Quignard, dont le siège est ... Les Moutiers,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Brouchot, avocat de la société civile GAEC Quignard, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1993) que le groupement agricole d'exploitation en commun Quignard (le GAEC) a cédé aux époux Y... un atelier de poules pondeuses ainsi que des stocks et du matériel ; qu'il a assigné les acquéreurs en paiement aux motifs qu'ils n'avaient pas réglé certaines factures ni leur consommation d'électricité ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme au titre de cinq factures, alors, selon le moyen, "1 / qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme de 5000 francs, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre ; qu'en se bornant à retenir pour établir l'obligation des époux Y... à l'endroit du GAEC l'existence des factures émises par ce dernier, une attestation d'un ancien salarié de M. Y..., et la correspondance du notaire instrumentaire, c'est-à-dire la preuve par témoins et présomptions, sans constater l'existence d'un écrit et cependant que les époux Y... soutenaient qu'il n'avait pas été dressé inventaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil : 2 / que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'après avoir examiné les différents éléments de preuve avancés par le GAEC, la cour d'appel conclut qu'il "paraît donc établi que les reprises de stock et de matériel facturés par le GAEC Quignard aux époux Y... le 2 janvier 1990 sont bien dues en totalité par ces derniers" ; qu'ainsi, la cour d'appel statue par voie de conjecture et prive sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de la preuve testimoniale devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, a relevé que l'attestation de M. Z... avait été à bon droit retenue par les premiers juges, que les époux Y... n'établissaient pas le montant de leurs achats d'emballages, et que leurs calculs fondés sur la production journalière d'oeufs n'étaient pas corroborés par les factures versées aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... au titre de leur consommation d'électricité, l'arrêt retient qu'il appartenait aux parties de partager les dépenses d'électricité payées par le GAEC entre le 2 janvier 1990, date du début de l'exploitation des époux Y... et la date de leur contrat personnel, telles qu'elles résultent des factures EDF étant précisé, au vu des justificatifs produits aux débats que ces sommes variaient entre 1500 francs et 4750 francs pour des périodes de deux mois environ et que le Tribunal avait exactement invité les parties à procéder elles-mêmes aux calculs qui s'imposaient et condamné les époux Y... à régler le solde dû ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartenait aux époux Y... de rembourser le GAEC Quignard des sommes dues au titre de leur consommation d'électricité au vu des factures payées pour la période du 2 janvier 1990 à la date à laquelle ils ont bénéficé d'un contrat personnel, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le GAEC Quignard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-15264
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 24 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1999, pourvoi n°93-15264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.15264
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