AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Ouvrard, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Ouvrard ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 28 octobre 1997, le droit de se pourvoir contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 22 octobre 1997, ayant refusé d'annuler les saisies opérées le 23 octobre 1991, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, son second pourvoi, formé le 2 février 1998 contre la même ordonnance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Ouvrard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.