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18/05/1999 | FRANCE | N°98-30009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 98-30009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Ouvrard, dont le siège est Les Marcots, Chaussée Jules César, 95420 Pierrelaye,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Ouvrard, dont le siège est Les Marcots, Chaussée Jules César, 95420 Pierrelaye,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Ouvrard, de Me Ricard, avocat du directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu que s'il résulte de ces textes que la déclaration de pourvoi peut être formée par le demandeur lui-même, ou par un avocat établi près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, encore faut-il, dans cette dernière hypothèse, que le pouvoir annexé à la déclaration n'établisse pas la volonté du demandeur de désigner un autre mandataire ;

Attendu que Mme Elise X..., avocat au barreau de Paris, a déclaré le 28 octobre 1997 se pourvoir en cassation au nom de la société Entreprise Ouvrard contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 22 octobre 1997, qui avait refusé d'annuler des saisies opérées le 23 octobre 1991, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il résulte cependant du pouvoir annexé à cette déclaration que la société Ouvrard avait donné pouvoir "au Cabinet Jeantet (Me Donnedieu de Y...)" ; que n'étant pas établi que Me X... fût membre de la même société civile professionnelle, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Ouvrard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30009
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°98-30009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30009
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