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18/05/1999 | FRANCE | N°97-43835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion des écoles catholiques de Coutances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Etiennette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion des écoles catholiques de Coutances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Etiennette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a exercé les fonctions d'institutrice dans différents établissements d'enseignement privé du département de la Manche entre le 15 septembre 1951 et le 3 septembre 1989, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ;

qu'ayant exercé en dernier lieu à l'école Germain de Coutances sous contrat d'association, elle a sollicité de cet établissement une indemnité de départ calculée en fonction de 32 ans d'ancienneté ; que s'étant heurtée à un refus au motif qu'elle ne totalisait pas dix années d'ancienneté dans ce dernier établissement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'OGEC de Coutances fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1997) d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que si les établissements sous contrat d'association ne sont pas soumis à la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire (écoles hors contrat et sous contrat simple), la commission départementale de l'emploi de l'enseignement primaire catholique instituée par l'accord paritaire du 1er juillet 1975 a été volontairement appliquée par les partenaires aux établissements primaires sous contrat d'association du même ressort territorial et cet accord paritaire a été intégré à la convention collective susvisée sous forme de l'avenant n° 1 selon lequel "les signataires de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire du 2 mars 1970 et son avenant du 1er janvier 1979, lui-même complété par le texte interprétatif du 9 octobre 1978, conviennent que les procédures et règles de priorité prévues par ces textes sont applicables aux maîtres sous contrat d'association" ; qu'il s'agit d'un texte restrictif qui ne concerne que la commission d'emploi ; qu'il ne peut y avoir assimilation entre la commission d'emploi et la convention collective ; que d'ailleurs, sur un pourvoi formé par l'OGEC de Coutances, la Cour de Cassation, le 8 juin 1984, a cassé et annulé un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Coutances qui, pour calculer une indemnité de départ en retraite, avait retenu le temps passé dans l'enseignement privé catholique et non les seules années passées au sein de l'école appliquant les dispositions de la convention collective alors que, sauf dispositions conventionnelles ou usage de l'entreprise plus favorables, seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire en retraite ;

que la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat et sous contrat simple, n'est pas applicable aux établissements sous contrat d'association, tant qu'il n'est pas constaté l'application volontaire de la convention collective par l'établissement ni l'existence d'un usage de l'entreprise tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements catholiques ; que ce n'est pas le cas pour l'OGEC de Coutances ; que sur renvoi, le conseil de prud'hommes de Caen a, le 7 avril 1995, débouté l'adversaire de ses prétentions de calcul de son indemnité de départ à la retraite sur l'intégralité de sa carrière dans l'enseignement catholique au motif que la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire n'est pas applicable aux écoles sous contrat d'association ; qu'il n'est pas démontré l'application volontaire de cette convention par l'école ni l'existence d'un usage tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique et qu'il convient d'appliquer uniquement l'ancienneté chez le dernier employeur ;

que l'employeur est l'école et non le directeur diocésain de l'enseignement catholique et, de plus, les écoles catholiques sont indépendantes et n'ont aucun lien juridique entre elles ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la commission départementale de l'emploi instituée par l'accord paritaire du 1er janvier 1975 intégré à la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, était volontairement appliquée par les partenaires aux établissements primaires sous contrat d'association du même ressort territorial, et qu'il en résultait que les procédures et règles de priorité prévues par la convention collective et son avenant du 1er janvier 1979 complété par le texte interprétatif du 9 octobre 1978 étaient applicables aux maîtres des écoles sous contrat d'association, indistinctement désignés comme "personnel du diocèse", dont l'engagement était soumis à l'agrément du directeur diocésain qui décidait des mutations d'un établissement à l'autre sans considération de leur régime contractuel, avec transmission automatique de l'ancienneté acquise, et sans que le contrat de travail subisse la moindre interruption ;

qu'elle a exactement décidé que l'ensemble des contrats agréés par la même autorité diocésaine constituait un tout pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Organisme de gestion des écoles catholiques de Coutances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43835
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Domaine d'application - Etablissements primaires sans contrat d'association.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Retraite - Indemnité de départ - Ancienneté.


Références :

Avenants du 09 octobre 1978 et 1979-01-01
Convention collective de l'enseignement catholique primaire, du 02 mars 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-43835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43835
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