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18/05/1999 | FRANCE | N°97-43031;97-43307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-43031 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 97-43.031 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Nièvre, dont le siège est ...,

Contre :

-M. Pierre X..., demeurant ...,

En présence :

-du Préfet de la région Bourgogne, domicilié ...,

II- Sur le pourvoi n° B 97-43.307 formé par le Préfet de la région Bourgogne,

Contre :

- M. Pierre X...,

En présence :

-de l'URSSAF d

e la Nièvre,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale),

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 97-43.031 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Nièvre, dont le siège est ...,

Contre :

-M. Pierre X..., demeurant ...,

En présence :

-du Préfet de la région Bourgogne, domicilié ...,

II- Sur le pourvoi n° B 97-43.307 formé par le Préfet de la région Bourgogne,

Contre :

- M. Pierre X...,

En présence :

-de l'URSSAF de la Nièvre,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale),

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Nièvre, de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° B 97-43.031 et B 97-43.307 ;

Sur le pourvoi numéro B 97-43.307 du préfet de la région Bourgogne :

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée au greffe de la cour d'appel de Riom, le 25 juin 1997, le préfet de la région Bourgogne s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 28 avril 1997, par la cour d'appel de Riom ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'en outre, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le pourvoi n B 97-43.031 de l'URSSAF de la Nièvre :

Attendu qu'en application d'un accord conclu en 1963 entre la caisse d'allocations familiales (CAF) et l'URSSAF de la Nièvre, il a été décidé que la direction de l'URSSAF serait assurée par le personnel de direction de la CAF ; que c'est dans ces conditions que M. X... a été nommé le 3 mai 1982, directeur commun de ces deux organismes, sa rémunération étant assurée par moitié par chacun d'eux ; que, par décision du 6 février 1992, le conseil d'administration de l'URSSAF a décidé de mettre fin à cette direction commune et de créer un poste de directeur autonome ; qu'à la suite de cette décision, la CAF a créé en son sein un poste de directeur à plein temps qui a été confié M. X... ;

qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de l'URSSAF, M. X... l'a attraite devant la juridiction prud'homale en demandant sa condamnation au paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF de la Nièvre fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur ce litige, alors, selon le moyen, que la décision du conseil d'administration de l'URSSAF, approuvée par l'autorité de tutelle, de substituer un poste de directeur à plein temps au poste de directeur à temps partiel assuré par le directeur de la CAF, et de remettre ledit directeur à l'entière disposition de la CAF, constitue un acte administratif dont l'appréciation de la régularité échappe à la compétence du juge de l'ordre judiciaire ; qu'en se déclarant compétente pour connaître de l'action prud'homale, visant à faire juger qu'une telle mesure constituait un licenciement abusif, action mettant en cause la régularité de cet acte, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que l'action engagée par M. X..., en vue de faire juger qu'il était lié par un contrat de travail avec l'URSSAF de la Nièvre et obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne met pas en cause l'appréciation de la validité de la décision de réorganisation de ses services prise par le conseil d'administration de l'URSSAF, mais concerne les conditions d'application et les effets de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, au regard des dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail et sa rupture ; que les rapports entre un organisme de droit privé assurant une mission de service public, et son personnel relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est déclarée compétente ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'URSSAF de la Nièvre fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé qu'elle était liée à M. X... par un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la direction de l'URSSAF de la Nièvre avait été confiée au personnel de direction de la CAF qui avait assuré la direction commune des deux organismes, la cour d'appel qui a cependant dit que l'intéressé n'avait pas été mis à la disposition de l'URSSAF par la CAF, mais qu'il était lié à l'URSSAF par un contrat de travail a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été nommé directeur de l'URSSAF par une décision du conseil d'administration de cet organisme, qu'il travaillait au service de ce dernier sous l'autorité du conseil d'administration qui lui donnait des directives et des instructions ; qu'elle a ainsi établi que l'intéressé exerçait son activité dans un rapport de subordination, caractérisant l'existence d'un contrat de travail et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt, d'avoir décidé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la décision du conseil d'administration de l'URSSAF, approuvée par l'autorité de tutelle, de substituer un poste de directeur à temps plein au poste de directeur à temps partiel occupé par M. X... et de remettre celui-ci à la disposition de la CAF, constitue un acte administratif dont la validité relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en énonçant que M. X... aurait dû se voir proposer le poste de directeur à plein temps de l'URSSAF, et ainsi la faculté d'opérer un choix entre les postes de direction nouvellement définis et que le refus du conseil d'administration de l'URSSAF de lui proposer ce poste n'était pas justifié, la cour d'appel s'est prononcée sur la validité de cette décision et a violé la loi des 16-24 août 1790 ; alors, encore que l'URSSAF de la Nièvre avait fait valoir qu'au cours de la réunion de son conseil d'administration du 6 février 1992 et en présence de M. X..., son président avait rappelé que celui-ci était en droit de postuler au poste de directeur à plein temps de l'URSSAF, et que son reclassement au poste de directeur de la CAF était la conséquence de son choix de ne pas le faire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'URSSAF de la Nièvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre que la suppression d'un poste de directeur commun de l'URSSAF et de la CAF, et la création de deux postes de directeur autonome à plein temps, décidée pour satisfaire aux besoins d'autonomie de l'URSSAF, constitue une suppression d'emploi au sens de l'article 29 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables ; qu'en énonçant que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé mais modifié, pour considérer que son reclassement au poste de directeur de la CAF s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective

nationale du travail du 25 juin 1968 et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale, n'imposent pas que l'obligation de reclassement qu'elles instituent soit satisfaite dans l'organisme d'origine ; qu'en constatant que M. X... s'était vu confier le poste de direction de la CAF, poste de même qualification que celui de l'URSSAF et en considérant néanmoins que ce reclassement s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... n'ayant pas contesté la validité de la décision du conseil d'administration de l'URSSAF de la Nièvre, de créer un poste de directeur autonome à temps plein mais l'application de cette décision à sa situation, la cour d'appel n'avait pas à retenir l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que M. X... aurait dû se voir proposer le poste de directeur de l'URSSAF tel qu'il avait été nouvellement défini et étendu ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté souverainement que le poste de M. X... à l'URSSAF n'avait pas été supprimé mais modifié, que M. X... avait été remis unilatéralement par cet organisme à l'entière disposition de la CAF, au motif qu'il n'était pas son salarié, a exactement jugé que la rupture non motivée du contrat de travail le liant à l'URSSAF s'analysait en un licenciement, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit, que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi n° B 97-43.307 ;

REJETTE le pourvoi n° B 97-43.031 ;

Condamne l'URSSAF de la Nièvre et le Préfet de la région Bourgogne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43031;97-43307
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-43031;97-43307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43031
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