La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-41546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-41546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 97-41.546 et Z 97-44.202 formés par la société Roux, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1997 et 30 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B) , au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine

Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 97-41.546 et Z 97-44.202 formés par la société Roux, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1997 et 30 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B) , au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Roux, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-41.546 et Z 97-44.202 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 février 1997 :

Attendu que M. X..., au service de la société Roux depuis le 30 janvier 1984 en qualité de cadre commercial, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, par lettre du 29 janvier 1990, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Roux reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1997) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel des 12 septembre 1995 et 8 mars 1996, la société Roux faisait valoir que le nouveau système de rémunération mis en place en 1988 n'avait pas été défavorable et de nature à modifier substantiellement celle que M. X... percevait auparavant, ainsi que l'établissait le tableau produit aux termes duquel M. X... avait perçu, en 1989, la somme de 422 527 francs contre 277 330 francs en 1988 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef décisif de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer de façon abstraite que le principe selon lequel le non-paiement de l'intégralité du salaire par l'employeur rend ce dernier responsable de la rupture, sans relever, au soutien de sa décision, les éléments de fait concrets de nature à caractériser que l'employeur aurait, par son comportement, rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas accepté la modification du contrat de travail relative aux modalités de sa rémunération et n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération contractuelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, peu important le caractère avantageux ou non du nouveau système de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 juin 1997 :

Attendu que la société Roux reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts à raison des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, et par application de l'article 625, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué sera cassé et annulé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt du 10 février 1997 ;

alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la demande de dommages-intérêts de M. X..., tant dans ses conclusions d'appel en date du 12 février 1996 que dans celles du 15 mai 1997, était fondée sur "les graves accusations portées à l'encontre de M. X...", lesquelles avaient fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse pour laquelle lui a été allouée une somme de 10 000 francs, à l'exclusion de tout autre élément, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel a été rejeté ;

Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux et sont compris dans les termes du litige ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Roux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roux à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41546
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modalités de la rémunération - Caractère avantageux ou non - Indifférence.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B) 1997-02-10 1997-06-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-41546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award