AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandra X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section Agriculture), au profit de la société Ecurie centrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Commeaux, 61200 Argentan,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 2 avril 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Argentan, un délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mme X..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 février 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.