AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant Les Cols verts, bâtiment 2, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Nouvelle d'Expansion La Redoute, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société La Redoute depuis le 1er septembre 1977, en qualité de conseillère de vente, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son employeur le paiement d'indemnités destinées à couvrir le coût de cures thermales effectuées pour raisons de santé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1996) de l'avoir déclarée irrecevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans une instance l'opposant à la société La Redoute, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait saisi le premier juge d'une demande qui, en ce qu'elle tendait à ce qu'il lui soit "concédé acte... de ses réserves pour l'avenir relativement aux cures futures éventuelles", était indéterminée ou, à tout le moins, de nature à excéder le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et alors, d'autre part, que la demande, posant une question de principe, était nécessairement indéterminée et donc susceptible d'appel ;
Mais attendu, d'abord, que la demande d'une partie tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et ne peut être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ;
Et attendu, ensuite, que le fait que la demande conduise à trancher une question de principe ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.