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18/05/1999 | FRANCE | N°97-40686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Taxi colis Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., immeuble les Martinets, appt. 8, 76120 Le Grand Quevilly,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Taxi colis Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., immeuble les Martinets, appt. 8, 76120 Le Grand Quevilly,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., employé par la société Taxi colis Nord-Ouest, a été licencié par lettre datée du 31 mai 1994, portant la mention : "reçu en mains propres" suivie de la date précitée ; qu'une transaction datée du même jour et concernant la rupture du contrat de travail a été signée par les parties ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1996) d'avoir déclaré nulle la transaction, alors, selon le moyen, qu'une confusion est opérée entre deux conditions de validité nécessaires à la liceité d'une transaction et relatives à la date de conclusion de la transaction et au vice du consentement du salarié ; que la cour d'appel n'a pas examiné la deuxième condition de validité, au motif que la première condition n'étant pas remplie permettait l'annulation à elle seule de la transaction ; que pour fonder sa décision d'annulation sur la base de la date de conclusion de la transaction, la cour d'appel s'est appuyée en droit sur l'évolution jurisprudentielle récente de la Cour de Cassation, selon laquelle "la transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture du contrat intervenue et définitive" ; qu'en fait, contrairement aux premiers juges qui avaient particulièrement motivé leur décision, en retenant que M. Y... avait huit ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il était cadre responsable d'un service ; qu'il n'avait apparemment aucun handicap particulier et qu'il avait donc toute faculté de compréhension et d'interprétation de l'étendue de ses droits et des conséquences juridiques des termes utilisés tant dans la lettre de licenciement qui lui a été remise le 31 mai 1995, que de ceux du procès-verbal de la transaction ; que le

demandeur avait déjà fait l'objet, de la part du défendeur, d'une lettre d'avertissement du 5 mai 1994 suite à une dégradation des rapports entre les parties en ce qui concerne les méthodes de travail de M. Y..., lettre elle-même consécutive à un entretien du 7 avril 1994, au cours duquel des griefs avaient déjà été formulés à son encontre ; que la société RMD Services taxi colis Rouen avait convoqué M. Y..., le 9 mai 1994, par lettre remise le même jour en mains propres à un entretien préalable pour le 17 mai 1994 avant un éventuel licenciement ; que la cour d'appel a écarté ces arguments, ainsi que l'ensemble des pièces produites et notamment les courriers et procès-verbal de transaction signés de la main de M. Y..., et s'est basée uniquement pour fonder sa décision sur l'attestation de M. Jean-Luc X..., comptable ; que cette attestation est non seulement contestable en ce qu'elle n'est ni signée, ni datée et ne précise aucunement à quel titre intervient M. X..., mais de surcroît, ne démontre pas que le consentement du salarié a été surpris ; qu'enfin, et principalement en droit, elle ne vient motiver que la deuxième condition de validité de la transaction évoquée par la cour d'appel (vice du consentement) et non retenue pour fonder sa décision d'annulation de la transaction ; qu'il apparaît en conséquence que, si une transaction peut être annulée comme n'ayant pas été conclue une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive, la cour d'appel n'a pas en l'espèce motivé sa décision, mais seulement énoncé un principe ; que la cassation de l'arrêt attaqué s'avère nécessaire, le défaut de motif étant caractérisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement et la transaction portaient la même date et que le licenciement n'avait pas été notifié dans les formes légales préalablement à la conclusion de la transaction, a décidé à bon droit que cette dernière était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus démontré du salarié à adhérer à un projet d'entreprise et l'attitude subséquente de ce dernier a justifié pleinement son licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui n'est dû qu'au refus et au comportement postérieur inadmissible de M. Y... ; qu'aucune modification substantielle du contrat de travail n'est intervenue, puisque l'ensemble des conditions d'exécution de ce dernier se trouvaient maintenues ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Taxi colis de ne pas apporter la preuve du caractère réel et sérieux des motifs d'une modification substantielle inexistante ; que la cour d'appel a donc considéré que le licenciement était abusif, à partir de constatations de faits inexactement et insuffisamment appréciées, ayant abouti à une motivation erronée ; que la cassation est encourue à nouveau pour manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait été prononcé à la suite du refus, par M. Y..., d'une modification de son contrat de travail et que cette modification n'avait pas de cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il a écarté l'argumentation de l'employeur qui soutenait que le salarié aurait renoncé à exécuter son préavis, et produisait à l'appui une lettre intégralement écrite, datée et signée de la main du salarié ; que la cour d'appel a considéré faussement que la renonciation du salarié à exécuter son préavis n'était établie que par la transaction annulée ; que par là, elle n'a pas procédé à un examen suffisant des éléments de faits rapportés par la société Taxi colis ; qu'il est à noter en outre que la lettre adressée par le salarié le 31 mai 1994 est parfaitement valable, et ce d'autant plus que la cour d'appel a, par ailleurs, retenu la validité de l'acte établissant la clause de non-concurrence, acte daté du même jour ; que la cour d'appel a donc statué à partir de constatations de faits insuffisantes ayant entraîné une motivation incomplète ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait valablement renoncer au droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis préalablement à la notification de son licenciement dans les formes légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Taxi colis Nord-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40686
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Transaction - Lettre de licenciement et transaction portant la même date - Défaut de notification du licenciement par lettre recommandée - Nullité de la transaction (oui).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-40686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40686
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