La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-40563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Florence Z..., demeurant ...,

2 / Mme Julie A..., demeurant HLM Terre Rouge, Bât M 134, 46000 Cahors,

3 / Mme Danièle X..., demeurant ...,

4 / Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Cahors, au profit de la société Galeries du Vexin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Florence Z..., demeurant ...,

2 / Mme Julie A..., demeurant HLM Terre Rouge, Bât M 134, 46000 Cahors,

3 / Mme Danièle X..., demeurant ...,

4 / Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Cahors, au profit de la société Galeries du Vexin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 24 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Cahors, un délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mmes Z..., X..., Y... et A... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit des pouvoirs rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40563
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cahors, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-40563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award