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18/05/1999 | FRANCE | N°97-40439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40439


Sur le second moyen :

Vu les articles 1108 et 1126 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions d'employée de bureau au service de la société Friand central, a été licenciée pour motif économique le 15 février 1994 ; que le 16 mars 1994, elle a signé une transaction prévoyant la renonciation à son droit au paiement de l'indemnité de licenciement à condition que son " reclassement " soit obtenu, par l'intermédiaire de son ex-employeur dans les douze mois suivant son départ de l'entreprise ; que, selon l'article 2 de la transaction, le " reclassement

s'entend de tout emploi retrouvé, de quelque nature qu'il soit dans la mes...

Sur le second moyen :

Vu les articles 1108 et 1126 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., exerçant les fonctions d'employée de bureau au service de la société Friand central, a été licenciée pour motif économique le 15 février 1994 ; que le 16 mars 1994, elle a signé une transaction prévoyant la renonciation à son droit au paiement de l'indemnité de licenciement à condition que son " reclassement " soit obtenu, par l'intermédiaire de son ex-employeur dans les douze mois suivant son départ de l'entreprise ; que, selon l'article 2 de la transaction, le " reclassement s'entend de tout emploi retrouvé, de quelque nature qu'il soit dans la mesure où il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et d'une durée hebdomadaire équivalente à celle du contrat antérieur " ; que l'article 3 de la transaction stipule que " Mme X... s'engage à accepter tout emploi de même nature que celui qui était le sien avant son licenciement économique, sans quoi elle pourrait prétendre au versement de l'indemnité de licenciement " ; qu'invoquant la nullité de la transaction, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les parties ayant défini le reclassement comme tout emploi trouvé par M. Y..., de quelque nature, dans la mesure où il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et d'une durée hebdomadaire équivalente à celle du contrat antérieur, Mme X... s'est engagée à l'accepter ; que dans un contrat synallagmatique l'objet de l'obligation à la charge de l'un constitue la cause de l'obligation contractée par l'autre, de sorte qu'en dépit d'une ambiguïté de rédaction, Mme X... n'était pas tenue d'accepter tout emploi de même nature, mais seulement à durée indéterminée et d'une durée hebdomadaire équivalente ; qu'en réalité, ayant renoncé à toute ambition de rémunération identique, Mme X... entend se dégager d'un contrat qu'elle juge maintenant défavorable ; que cette omission sur le montant du salaire n'est pas le résultat d'une erreur, et Mme X... n'ose d'ailleurs l'invoquer ; que la société Friand central ayant proposé une embauche par les Nouvelles galeries, Mme X... l'a déclinée par lettre du 12 mai 1994, jugeant insuffisantes la rémunération et les perspectives de carrière ; qu'un tel refus n'était pas justifié par les termes de l'accord du 16 mars qui ne visait ni l'une ni l'autre ; que dès le 12 mai 1994, la société Friand central avait donc exécuté son obligation ; qu'ayant envisagé l'abandon définitif de cette indemnité pour le cas où un emploi lui serait procuré, conformément aux dispositions de l'article 2 du protocole, Mme X... est donc déchue de tout droit à une indemnité de licenciement ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que l'obligation de reclassement contractée par l'employeur était de fournir à la salariée, selon l'article 2 de la transaction, un emploi de quelque nature que ce soit et, selon l'article 3, un emploi de même nature, ce dont elle a déduit, elle-même, l'existence d'une contradiction entre les deux dispositions précitées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, de ces dispositions, résultait une absence d'objet certain de la transaction, et, en conséquence, la nullité de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40439
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Cause - Absence d'objet certain - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Transaction - Dispositions contradictoires - Nullité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Transaction - Objet certain - Nécessité

Une transaction prévoyant qu'un salarié renonce à son droit au paiement de l'indemnité de licenciement à condition que son reclassement soit obtenu, qui énonce en vertu de dispositions contradictoires, que l'obligation de reclassement contractée par l'employeur est de fournir au salarié un emploi de même nature ou de quelque nature que ce soit, est dépourvue d'objet certain et en conséquence nulle.


Références :

Code civil 1108, 1126

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-40439, Bull. civ. 1999 V N° 222 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 222 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40439
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