AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Activités diverses), au profit du syndicat des copropriétaires "Les Hespérides" Saint-Germain Noailles, dont le siège est ..., représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 novembre 1996, que M. X... a été engagé par la société SOPREGI, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Germain Noailles, en qualité de serveur catégorie "employé", par contrat en date du 2 mai 1990 ; qu'ayant été promu chef de rang lors d'une séance du conseil syndical tenue le 16 octobre 1992, M. X..., se prévalant d'une proposition d'augmentation de son salaire accompagnant cette promotion, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, au motif que le procès-verbal du conseil syndical du 16 octobre 1992 ne pouvait être considéré comme contractuel, alors, selon le moyen, que la décision du conseil syndical ne constituait pas un accord contractuel, mais bien un engagement pris en sa faveur ne comportant pas de réserves quant au montant de l'augmentation de salaire accordée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, interprétant les termes ni clairs ni précis du procès-verbal du conseil syndical tenu le 16 octobre 1992, a estimé qu'il ne comportait pas d'engagement précis sur le montant de l'augmentation de salaire que réclamait le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires "Les Hespérides" Saint-Germain Noailles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.