La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-40032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société Manufacture Maurice X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waq

uet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société Manufacture Maurice X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1996) M. Y..., a été engagé le 20 mars 1989 par la société Manufacture Maurice X... (MMB), avec pour tâche d'assurer la cession des actifs et des titres de cette société et de ses filiales, un complément de salaire sous forme d'un "intéressement" sur la cession étant prévu par avenant au contrat de travail ; que les actifs et les titres ont été cédés, par l'entremise de M. Y... à la société Adam ; que celui-ci a été licencié par lettre du 6 décembre 1990 ; que le même jour, a été conclue une transaction concernant la rupture du contrat de travail ;

que par lettre du 8 janvier 1991, la société MMB a procédé, à nouveau, au licenciement de M. Y... ; que le 5 décembre 1991 a été conclue une transaction entre ce dernier, la société MMB et la société Adam ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents et d'un complément de salaire qu'il prétendait lui être dû au titre de "l'intéressement" sur la cession des titres et des actifs de la société MMB et de ses filiales ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes ;

Mais attendu, d'abord, que le deuxième moyen, critiqué uniquement les motifs de l'arrêt ;

Attendu, ensuite, que l'omission de statuer invoquée ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, en outre, qu'après avoir exactement retenu qu'en l'absence de renonciation des parties aux effets du licenciement prononcé par lettre du 6 décembre 1990, la rupture du contrat de travail avait eu lieu à cette date et que la transaction du 6 décembre 1990 était nulle pour avoir été conclue antérieurement à la notification du licenciement dans les formes légales, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la transaction du 5 décembre 1991 a estimé que les sommes, dont la transaction prévoyait le paiement au salarié, avaient pour objet de mettre fin au litige concernant, tant les conséquences pécuniaires de son licenciement que la rétribution de ses prestations de travail pour la réalisation de la cession des titres et des actifs de la société MMB et de ses filiales ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que, eu égard au litige opposant les parties et au montant des sommes allouées au salarié en vertu de la transaction, l'employeur avait consenti à ce dernier des concessions ;

D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40032
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-40032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award