La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-30327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-30327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 97-30.327 formé par M. Lemnaouar X..., domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° U 97-30.328 formé par la société Villette Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° V 97-30.329 formé par la Société technique d'agréage Hallal, dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° W 97-30.330 formé par la Société d'exploitation des commerces établis à la Mosqué

e, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

V - Sur le pourvoi n° X 97-30.331 formé par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 97-30.327 formé par M. Lemnaouar X..., domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° U 97-30.328 formé par la société Villette Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° V 97-30.329 formé par la Société technique d'agréage Hallal, dont le siège est ...,

IV - Sur le pourvoi n° W 97-30.330 formé par la Société d'exploitation des commerces établis à la Mosquée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

V - Sur le pourvoi n° X 97-30.331 formé par la société Grigny viandes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

VI - Sur le pourvoi n° Y 97-30.332 formé par la Société générale de commerce et services, société à responsabilité limitée, ...,

VII - Sur le pourvoi n° Z 97-30.333 formé par la société Général trading international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

VIII - Sur le pourvoi n° A 97-30.334 formé par la société Complexe commercial de la Mosquée de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la société Villette Sud, de la Société technique d'agréage Hallal, de la Société d'exploitation des commerces établis à la Mosquée, de la société Grigny viandes, de la Société générale de commerce et services et de la société General trading international, de la société Complexe commercial de la Mosquée de Paris, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° T 97-30.327, U 97-30.328, V 97-30.329, W 97-30.330, X 97-30.331, Y 97-30.332, Z 97-30.333 et A 97-30.334, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1997, le président du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par M. Lemnaouar X..., ..., à Milly-la-Forêt (91), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Villette Sud, Grigny viandes, K3 Distribution, de la General trading international (GTI), de la Société générale de commerce et services, de la Société technique d'agréage Hallal (STAH), de la société Complexe commercial de la Mosquée de Paris (CCMP) et de la Société d'exploitation des commerces établis à la Mosquée (SECEM), au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Lemnaouar X... et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ;

qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner au siège des sociétés concernées en application de l'article L.16 B sur le fondement exclusif "d'un courrier anonyme relatant les activités de M. X...", sans que les termes de celui-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle concret sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le juge qui, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'Administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigée par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire dans les locaux des sociétés visées en procédant, soit par de simples affirmations ne caractérisant aucun soupçon de fraude, soit en alléguant des agissements visés dans une dénonciation en l'absence de toute pièce, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que tel est le cas en l'espèce, le président ne s'étant pas fondé exclusivement sur la dénonciation cotée 20.2, qui faisait état d'une activité occulte de la part de M. X..., mais sur l'ensemble des éléments d'information fournis par l'Administration, dont certains corroboraient les termes circonstanciés de la dénonciation anonyme, qu'il a analysés et au vu desquels il a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant ; qu'en procédant ainsi, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30327
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Evry, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-30327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award