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18/05/1999 | FRANCE | N°97-30320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-30320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carboxyde Santé, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lille, au profit du Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carboxyde Santé, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lille, au profit du Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Carboxyde Santé, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de diverses entreprises, dont les sociétés Carboxyque française et Carboxyque santé, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la fourniture de gaz médicaux, et a donné commission rogatoire, notamment, au président du tribunal de grande instance de Lille ; que, par requête déposée le 24 février 1997, la société Carboxyque santé a demandé l'annulation des opérations qui s'étaient déroulées dans ses locaux, à La Madeleine (Nord), le 7 novembre 1996 ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 25 février 1997, le président du tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour refuser d'annuler les opérations en ce que l'administration aurait procédé à une visite et des saisies dans le bureau de M. Desforges, salarié de la société Carboxyque Française, alors que l'ordonnance d'autorisation ne visait à cette adresse que les locaux de la société Carboxyque santé, le président du tribunal se borne à énoncer que cette ordonnance "autorisait la visite et les saisies dans les locaux de Carboxyque santé sis 24, rue saint-Charles à la Madeleine sans distinguer suivant que cette entreprise soit locataire ou propriétaire des lieux" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les agents de l'Administration n'avaient pas étendu leurs investigations à des locaux non visés pas l'ordonnance d'autorisation, le président du tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30320
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Visite de locaux non visés par l'ordonnance.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lille, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-30320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30320
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