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18/05/1999 | FRANCE | N°97-19989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-19989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e Chambre civile, construction), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e Chambre civile, construction), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 18 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 30 décembre 1992, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 à 1993 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'administration fiscale ne fournit aucune explication sur le mode de calcul de la puissance fiscale, la suppression de la limitation du facteur K par la circulaire du 12 janvier 1988 n'ayant pas valeur d'une justification ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue de 1990 à 1993 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19989
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (3e Chambre civile, construction), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-19989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19989
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