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18/05/1999 | FRANCE | N°97-19306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-19306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juillet 1997), que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 30 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 28 décembre 1995, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au déjà du seul du 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que l'augmentation du coefficient de progressivité n'a pas l'effet qui rendrait la réglementation qui l'institue incompatible avec les exigences du Traité ;

que le requérant avait en l'espèce démontré que la taxation en litige, basée sur une graduation irrégulière et non objective des puissances, est nettement différenciée pour les véhicules classés au delà des 17-18 CV, "tous d'origine étrangère" ; qu'en omettant de répondre aux conclusions dont il était ainsi régulièrement saisi, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 novembre 1995, Casarin, auquel le tribunal s'est référé de façon déterminante ne se prononce que sur l'incidence, au regard du droit communautaire, de l'augmentation du coefficient de progressivité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, après avoir noté que compte tenu du libellé de la question préjudicielle et du défaut d'informations pertinentes, la Cour devait partir de l'hypothèse que l'agencement des tranches d'imposition et le montant du tarif fiscal de base sont fondés sur des critères objectifs et ne comportent pas d'effet discriminatoire, au sens de l'article 95 du Traité, en faveur des voitures de fabrication nationale ; qu'en déduisant néanmoins de cette décision que la réglementation nationale en cause n'avait pas d'effet discriminatoire bien que la Cour de justice des Communautés européennes ait seulement dit pour droit que l'augmentation du coefficient de progressivité n'est pas contraire aux exigences du Traité si elle n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale et qu'elle n'ait pris cette absence d'effet discriminatoire que comme une hypothèse, le tribunal lui a attribué une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 55 de la Constitution ; et alors enfin, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le requérant de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987 et de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, qui établit un tel système, a méconnu les dispositions de l'article 95 du Traité ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au délà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, et rappelé qu'un système de taxation ne peut être considéré come discriminatoire pour l'unique raison que seuls des produits importés se situent dans la catégorie la plus fortement taxée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19306
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-19306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19306
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