La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-17890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-17890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fai

sant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Rhône-Poulenc Industries, a été licencié pour motif économique, le 30 septembre 1982 ; qu'il a adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'Emploi conclu entre son employeur et le Ministre du travail, le 16 décembre 1981 ; qu'en soutenant que M. X... ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1990 ne pouvait cumuler, par application du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, les allocations qu'elle lui avait versées, du 1er juillet au 31 août 1990, avec sa pension de retraite, l'ASSEDIC l'a assigné pour en obtenir le remboursement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 1997) de l'avoir condamné à rembourser l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ;

que, dès lors, en faisant application immédiate des dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982, à une convention FNE en cours d'exécution, conclue avant leur entrée en vigueur par leur publication au journal officiel et régissant les rapports entre l'Etat, l'employeur et les salariés ayant définitivement abandonné un avantage acquis, en contrepartie du versement à terme échu d'une allocation de garantie de ressources jusqu'à la fin du troisième mois suivant l'ouverture du droit à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., né le 14 août 1927, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1990 et qu'en application de la convention FNE conclue entre son employeur et le Ministre du travail le droit à prestation cesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans et 3 mois ou au jour de la liquidation de la pension vieillesse ; qu'il en résulte que l'intéressé ayant fait liquider ses droits à retraite avant l'âge de 65 ans ne pouvait, abstraction faite du motif critiqué tiré de l'application de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982, cumuler les allocations avec ses droits à pension ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Haute-Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17890
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Contrat de solidarité - Cumul des allocations et du droit à pension (non) - Liquidation demandée avant l'âge de 65 ans et 3 mois.


Références :

Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-17890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award