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18/05/1999 | FRANCE | N°97-17433

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-17433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ace Sud, société à responsabilité limitée dont le siège est bâtiment 4, ...,

2 / M. Henri Y..., demeurant 7, Résidence La Molière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Aspac, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Business center, ancienn

ement dénommée société Soface, dont le siège est ...,

3 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris ès qualités ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ace Sud, société à responsabilité limitée dont le siège est bâtiment 4, ...,

2 / M. Henri Y..., demeurant 7, Résidence La Molière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Aspac, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Business center, anciennement dénommée société Soface, dont le siège est ...,

3 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Aspac et de la société Business center, anciennement dénommée société Soface,

4 / de Mme Z..., demeurant ..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Aspac et de la société Business center, anciennement dénommée société Soface,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ace Sud, de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de la société Aspac, de la société Business center, de M. X..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., administrateur au redressement judiciaire, des sociétés Aspac et Business center, en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), que, par acte sous seing privé du 17 novembre 1987, la société Aspac et la société Soface, devenue la société Business center, ont conclu avec M. Y... un contrat de franchise en vue de l'exploitation, à Marseille, d'un centre "Aspac" d'assistance à la création d'entreprise et de conseil en gestion ; que, conformément à l'avenant du même jour, M. Y... a constitué la société Ace Sud ; que, le 19 octobre 1990, le franchiseur a résilié le contrat pour manquements du franchisé à ses obligations ; que, peu après, la société Ace Sud a assigné les sociétés Aspac et Business center en nullité du contrat de franchise et, subsidiairement, en résolution de ce contrat, M. Y... intervenant à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... et la société Ace Sud font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité du contrat de franchise qui les liait aux sociétés Aspac et Business center et, subsidiairement, en résiliation de ce contrat aux torts de ces sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes sous seing privés qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ;

que la "bible" constituait le corps des obligations du franchiseur puisqu'elle spécifiait les techniques commerciales, juridiques, comptables et publicitaires constituant le savoir-faire que devait transmettre le franchiseur ; que les deux parties devaient avoir un original de cette "bible", non seulement pendant l'exécution du contrat, mais aussi après sa résiliation, pour leur permettre de liquider leurs droits et de déterminer les conséquences de cettte résiliation ; qu'en refusant de donner au franchisé un exemplaire de la "bible" pendant le cours du procès, le franchiseur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat ;

qu'en les déboutant au seul motif d'un défaut de production de ce document, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie qui allègue un fait de le démontrer ; qu'en l'espèce, les juges, qui avaient constaté que le franchisé avait restitué la "bible" par un envoi du 7 novembre 1990, ne pouvaient exiger de lui la preuve de la réception de cet envoi ; que le franchiseur, qui avait dénié cette réception, avait la charge de prouver cette allégation ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les parties sont soumises à une obligation de loyauté dans la conduite du procès ; qu'ainsi, elles doivent communiquer spontanément les pièces qu'elles utilisent ; qu'en l'espèce, le franchiseur, qui s'appuyait sur les mentions de la "bible", devait la communiquer spontanément à la partie adverse, laquelle ne peut être sanctionnée pour n'avoir pas demandé une injonction au juge, cette demande n'étant qu'une faculté laissée à sa discrétion ; d'où il suit qu'en fondant le rejet de leurs demandes sur l'impossibilité où ils étaient de produire la "bible", la cour d'appel a violé les articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Ace Sud et M. Y... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il font valoir à la première branche du moyen ; que ce moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ;

Attendu, d'autre part, qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'arrêt retient que la société Ace Sud et M. Y... ne versent pas aux débats la "bible commerciale" dont ils invoquent l'indigence et le manque d'originalité, faisant valoir qu'ils ont restitué ce document en fin de contrat au franchiseur, sans toutefois établir la preuve de cette restitution, dont la réalité est contestée par le franchiseur ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que n'était pas rapportée la preuve du grief allégué, a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le franchiseur ait invoqué les mentions de la "bible", à l'appui de sa demande ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ace Sud et M. Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en nullité du contrat de franchise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; que, si le contrat définissait, en l'espèce, les obligations du franchiseur, encore fallait-il que ces obligations soient réelles et sérieuses ; que les franchisés avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le franchiseur ne détenait aucun savoir-faire original dans les domaines juridiques, comptables, financier et commercial dont cependant la parfaite maîtrise était nécessaire à l'exploitation d'une franchise qui avait pour objet la création et le fonctionnement des entreprises, ce qui l'avait conduit à limiter ses actions à la location de bureaux, activité qui ne nécessitait aucun savoir-faire particulier, et qu'ainsi, leurs propres obligations étaient dépourvues de toute contrepartie ; qu'en ne recherchant pas si le franchiseur était en mesure de fournir les prestations qu'il avait promises, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un simple mensonge, même non appuyé d'actes extérieurs, peut constituer un dol ; que, dans leurs conclusions d'appel, les franchisés avaient soutenu que le franchiseur avait commis un dol déterminant du consentement par la promesse de prestations qu'il se savait incapable de remplir, par la possession d'un savoir-faire original qu'il ne possédait pas, ainsi que par la communication, au cours de la période précontractuelle, de documents inexacts et mensongers ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne suffisaient pas à caractériser un dol de la part du franchiseur, l'arrêt attaqué a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le franchisé ne rapportait pas la preuve de l'absence de savoir-faire du franchiseur et ne pouvait se prévaloir de l'inexactitude des perspectives de rentabilité qui lui avaient été présentées, dès lors qu'il s'était délibérément affranchi des prévisions du contrat et n'établissait pas l'inexistence prétendue des prestations fournies, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ace Sud et M. Y... aux dépens ;

Condamne la société Ace Sud et M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17433
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-17433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17433
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