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18/05/1999 | FRANCE | N°97-17071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-17071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 1599 C du Code général des Impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 24 chevaux, a, par réclamation présentée le 2 mai 1995, sollicité la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1994 et 1995 ; qu'après le rejet de sa réclamation, il a assigné devant le Tribunal le directeur des services fiscaux de Paris-Est ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le véhicule de M. X... ne figure pas sur la liste annexée à la circulaire du 20 septembre 1991 des véhicules dont la puissance fiscale a été révisée et que sa puissance a donc été calculée selon des critères discriminatoires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1994 et 1995 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur des services fiscaux de Paris-Est à restituer à M. X... la taxe différentielle acquittée pour les années 1994 et 1995, le jugement rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17071
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), 21 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-17071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17071
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