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18/05/1999 | FRANCE | N°97-17016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-17016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Thanh Nam,

2 / Mme X... Tulumello, épouse Z... Thanh Nam,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société La Bonne Auberge, société anonyme dont le siège social est Route nationale 7, La Brague, 06600 Antibes, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, M.

Philippe A..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Thanh Nam,

2 / Mme X... Tulumello, épouse Z... Thanh Nam,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société La Bonne Auberge, société anonyme dont le siège social est Route nationale 7, La Brague, 06600 Antibes, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Philippe A..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z... Thanh Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société La Bonne Auberge, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1997) que, suivant une promesse synallagmatique du 9 janvier 1992, la société La Bonne Auberge s'est engagée à céder aux époux Z... Thanh Y... son fonds de commerce de restauration, au prix de 2 500 000 francs, sur lequel un acompte de 100 000 francs a été immédiatement versé et déposé entre les mains d'un séquestre, l'acte authentique devant être réalisé avant le 1er mars 1992 ; que les époux Z... Thanh Y... s'y étant refusés, la société La Bonne Auberge les a assignés en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme Z... Thanh Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles leur incombait et de les avoir condamnés à indemniser la société La Bonne Auberge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de renonciation aux exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 souscrite par un acquéreur à l'acte de cession d'un fonds de commerce est nulle et doit être réputée non écrite ; qu'en se fondant sur les seuls termes de la clause figurant à la suite de "l'énumération des mentions obligatoires" de l'acte sous seing privé litigieux par laquelle la cessionnaire reconnaissait que "son acquisition n'était pas déterminée par l'opinion qu'elle peut avoir de ces éléments" pour retenir " qu'elle ne permet pas, en tout cas, de dire que leur consentement a été vicié au moment où ils ont conclu", sans s'expliquer sur la validité de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les cessionnaires avaient été informés par la communication de l'ensemble des documents comptables le 18 mars 1992, pour retenir que leur consentement n'avait pas été vicié par l'omission des mentions légales obligatoires dans l'acte sous seing privé signé le 9 janvier 1992, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour retenir que les cessionnaires n'établissaient pas le préjudice que leur aurait causé "le retard relatif dans la production des éléments comptables", qu'il n'est pas prétendu que les pièces communiquées aient "infirmé" les déclarations faites par le vendeur dans l'acte concernant le chiffre d'affaires et les bénéfices, ni démontré que le passif existant à la date de la cession ne pouvait être apuré, après avoir constaté l'omission du montant du passif de cette dernière année 1991 dans la promesse de cession conclue le 9 janvier 1992 moyennant le prix de 2 500 000 francs, ainsi que l'omission de l'état des inscriptions, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que le bilan et le projet d'acte authentique qui avaient été adressés aux cessionnaires le 18 mars 1992 par la société La Bonne Auberge faisaient apparaître un passif d'un montant de 4 744 772 francs pour l'année 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux Z... Thanh Y... ne demandaient pas l'annulation de la convention du 9 janvier 1992 pour omission des énonciations obligatoires prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, mais invoquaient des manquements à ces prescriptions pour justifier leur refus de réitérer la vente, la cour d'appel en a justement déduit qu'il lui appartenait d'apprécier la valeur des informations fournies aux acquéreurs, tant lors de la conclusion du contrat qu'ultérieurement, afin de déterminer si leur insuffisance autorisait ces derniers à s'estimer affranchis de leur propre engagement, puis a estimé, au terme d'une décision motivée, que tel n'était pas le cas ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, reproche à l'arrêt un manque de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, est inopérant et qui, en sa troisième, discute l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Z... Thanh Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société La Bonne Auberge une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la rupture des relations contractuelles, en ordonnant la remise à cette société de la somme de 100 000 francs consignée à déduire de l'indemnité allouée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que la société La Bonne Auberge avait payé des indemnités de licenciement à son personnel, sans la contrepartie du prix de vente, la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité nécessaire entre la rupture des relations contractuelles imputée aux époux Z... Thanh Y... et le dommage dont elle ordonne réparation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ordonnant la réparation de la perte d'une chance pour la société La Bonne Auberge d'éviter la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à son encontre, ainsi que la perte d'une chance de céder le fonds à un autre acquéreur, sans relever aucune circonstance susceptible d'établir le caractère certain des deux chances perdues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, les acquéreurs désirant renouveler totalement le fonds en passant d'une cuisine traditionnelle à une cuisine asiatique, la société La Bonne Auberge avait licencié son personnel conformément à son engagement contractuel de livrer le fonds libre de charges à cet égard, la cour d'appel a retenu, justifiant par là même sa décision, l'existence d'un préjudice résultant du paiement par la société des indemnités de licenciement sans la contrepartie du prix de vente ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé souverainement que la société La Bonne Auberge avait subi un préjudice tenant à la perte de la chance d'éviter le redressement judicaire dont elle a fait l'objet et de celle de trouver un autre acquéreur pour le fonds, les juges du second degré n'avaient pas constater que ces chances, par hypothèse aléatoires, étaient certaines ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... Thanh Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17016
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-17016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17016
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