La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-16260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-16260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Erpi santé, anciennement société en nom collectif Thomas répartition pharmaceutique, dont le siège est ...,

2 / de B... Marie Elisabeth E..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Françoise X... ép

ouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Danièle G..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe C..., not...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Erpi santé, anciennement société en nom collectif Thomas répartition pharmaceutique, dont le siège est ...,

2 / de B... Marie Elisabeth E..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Françoise X... épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Danièle G..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe C..., notaire, actuel titulaire de l'étude de Me Georges A..., décédé et successeur de Me F..., administrateur, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Erpi santé, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 1997) qu'après le décès de M. X..., pharmacien, son officine a été donnée en location-gérance à M. Philippe Z..., à qui un pacte de préférence en cas de vente a été consenti le 23 mars 1992 ;

qu'après avoir signifié à M. Z... la promesse qui l'avait précédée, les héritiers ont vendu le fonds à un tiers, suivant acte reçu les 18 et 19 novembre 1992 ; que M. Z... a fait opposition au paiement du prix de cession, en se prévalant d'une créance d'un montant équivalent, au motif qu'il avait engagé une action contre les héritiers en annulation de la vente, subsidiairement en dommages-intérêts pour violation du pacte de préférence ; que la société Thomas, qui avait également fait opposition pour une créance de fourniture de médicaments, et aux droits de laquelle vient la société Erpi santé, a demandé la mainlevée de l'opposition et que le notaire soit autorisé à se dessaisir du montant de sa créance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout créancier du précédent propriétaire d'un fonds de commerce peut former opposition au paiement du prix dans les dix jours suivant la dernière publication ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer l'opposition de M. Z... au paiement du prix de vente de l'officine de feu M. X... inopposable à la SNC Thomas, qu'il ne se prétendait pas créancier du fonds de commerce mais des héritiers X... et ne pouvait faire valoir qu'une créance résultant de son action en responsabilité et non de l'activité de l'officine, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que les précédents propriétaires de l'officine étaient les héritiers X..., a violé l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; et alors, d'autre part, que le bénéficiaire d'un pacte de préférence dont le droit a été méconnu possède un droit de créance certain en son principe ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer l'opposition de M. Z... inopposable à la SNC Thomas, qu'il ne faisait valoir qu'une créance éventuelle résultant de son action en responsabilité qui n'était pas arrivée à son dénouement et ne démontrait pas l'existence d'une créance certaine à son profit, la cour d'appel, qui a relevé qu'un pacte de préférence en cas de vente de l'officine lui avait été consenti mais que les héritiers X... l'avaient vendue à Mme Véronique D... et qu'il avait dès lors engagé contre eux une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que le droit de préférence de M. Z... ayant été violé par les propriétaires vendeurs de l'officine, il possédait un principe certain de créance à leur encontre, les conséquences légales qui s'imposaient en énonçant qu'il ne pouvait valablement former opposition qui revêt le caractère d'une mesure conservatoire et a ainsi violé les articles 1147 du Code civil et 3 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la créance de M. Z... était litigieuse et par conséquent incertaine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait former opposition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche et que sa première branche, qui discute des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Erpi santé une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16260
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-16260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award