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18/05/1999 | FRANCE | N°97-16000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-16000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technisynthèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 49110 Saint-Pierre Montlimart,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Boston Market, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société B

oston Market, domicilié en cette qualité ...,

3 / de la société Brouard-Daude, société civile profe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technisynthèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 49110 Saint-Pierre Montlimart,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Boston Market, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Boston Market, domicilié en cette qualité ...,

3 / de la société Brouard-Daude, société civile professionnelle, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Boston Market, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Technisynthèse, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Boston Market, de M. X..., ès qualités et de la société Brouard-Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1997), que la société Technisynthèse, titulaire des marques TBS déposées, l'une le 28 octobre 1988, en renouvellement d'un précédent dépôt sous le n° 1 496 409 pour désigner des produits en classes 18 et 27, l'autre le 28 octobre 1983, sous le n° 1 249 409 pour désigner des produits des classes 18 et 25, a assigné en contrefaçon et en reproduction illicite de marque, la société Boston Market, titulaire de trois marques complexes BST, déposées les 30 et 31 juillet 1991, pour désigner des produits en classes 3, 9, 14, 16, 18 et 25 ; que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu que la société Technisynthèse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action incriminant, par application de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'utilisation et le dépôt à titre de marque du vocable BST par la société Boston Market, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en limitant la motivation de sa décision à l'énoncé d'un principe selon lequel, pour les marques couvrant des vocables composés de lettres ou de chiffres combinés, spécialement s'il s'agit d'une simple suite de trois lettres, la reproduction du signe susceptible de constituer une contrefaçon s'entendrait nécessairement d'une reproduction à l'identique dans le même ordre et sans inversion, la cour d'appel s'est déterminée par l'affirmation d'une règle générale ajoutant à la loi une condition que celle-ci n'énonce pas, et a violé l'article 5 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par ce seul motif de caractère général, sans se livrer à un examen particulier et à une comparaison effective des dénominations en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la contrefaçon d'une marque n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou de nature à être confondus ; que l'arrêt retient que la dénomination BST diffère de TBS par l'inversion de la lettre T ; qu'il relève, de surcroît, que les signes en question diffèrent visuellement du fait de l'inversion de cette lettre et surtout phonétiquement du fait de l'attaque de la première lettre qui est très différente ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches et que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technisythèse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux dépendeurs la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16000
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Imitation frauduleuse ou illicite - Utilisation du même sigle, en ordre inversé - Confusion non créée.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L713-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-16000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16000
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