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18/05/1999 | FRANCE | N°97-14981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-14981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Malou, dont le siège est ..., prise en la personne de Mme Marie-Louise X..., sa gérante,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Melun (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Malou, dont le siège est ..., prise en la personne de Mme Marie-Louise X..., sa gérante,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Melun (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société civile professionnelle Malou, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux banches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 19 mars 1996), qu' un redressement de droits de mutation a été notifié à la société civile Malou qui, ayant acquis un immeuble en bénéficiant de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'égard des lotisseurs, marchands de biens et assimilés par l'article 1115 du Code général des impôts, ne l'avait pas revendu dans le délai de 5 ans ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement des droits de mutation, avec majoration, ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne pour en obtenir l'annulation ;

Attendu que la société Malou reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les marchands de biens qui déclarent leur intention de revendre un immeuble dans un délai de cinq ans selon le texte en vigueur à l'époque bénéficient du régime de faveur prévu à l'article 1115 du Code général des impôts ;

qu'en l'espèce, elle n'était pas marchand de biens et n'avait jamais prétendu avoir cette qualité ni demandé à bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'en déduisant cependant sa prétendue qualité de marchand de biens des énonciations de la déclaration d'adjudicataire, dans laquelle son avocat certifiait que Mmes Marie-Louise et Carole X..., respectivement gérante et associée de la SCP Malou, "s'engageaient à revendre les biens (... ) dans un délai de cinq ans" et avaient "satisfait au fait de sa qualité aux prescriptions de l'article 823 du Code général des impôts" (relatif aux groupements forestiers, et non aux opérations réalisées par les marchands de biens), le Tribunal a violé l'article 1115 du Code général des impôts par fausse application, et alors, d'autre part, que le mandant n'est pas tenu de ce que son mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, sauf ratification ou mandat apparent; qu'en l'espèce, les pouvoirs pour enchérir donnés le 29 mai 1986 par Mmes Marie-Louise et Carole X..., respectivement gérante et associée de la société civile particulière Malou, à leur avocat ne comportaient aucun engagement de revendre l'immeuble dans les cinq ans ; que ces pouvoirs, qui constituent, avec la déclaration d'adjudicataire, un document indissociable du jugement d'adjudication, valant titre, révélaient, notamment à l'administration fiscale, que l'avocat de la SCP Malou avait excédé les termes de son mandat en certifiant, dans la déclaration d'adjudication du 2 février 1986, que ses clientes s'engageaient à revendre les biens dans un délai de cinq ans ; que le Tribunal n'a relevé aucun fait caractérisant une ratification ou un mandat apparent ; qu'en affirmant néanmoins que la société civile Malou "ne pouvait ignorer les termes de la déclaration d'adjudicataire" et "ne démontre pas que l'engagement pris par son mandataire (... ) l'avait été sans son accord", le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par la déclaration d'adjudicataire jointe au jugement d'adjudication dont elle est indissociable, les avocats de la société Malou avaient certifié, en son nom, acquérir l'immeuble en prenant l'engagement de le revendre dans les cinq ans et que, lors de l'enregistrement, sept mois plus tard, cette société a bénéficié pour son acquisition du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, le jugement retient que cette société ne démontre pas que l'engagement de revente dans les cinq ans avait été pris sans son accord; qu'ayant justifié sa décision par ces constatations et appréciations, le tribunal a, à bon droit, décidé qu'il n'incombait pas à l'administration fiscale de vérifier si la société avait la qualité de marchand de biens induite par sa déclaration et, son engagement de revente n'ayant pas été respecté, rejeté sa demande de décharge des droits ; qu'il suit de là que le moyen est mal fondé en chacune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Malou aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14981
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Engagement dans l'acte d'adjudication de revendre - Marchand de biens déclaré - Vérification à la charge de l'administration (non).


Références :

CGI 1115

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun (1re Chambre civile, 1re Section), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-14981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14981
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