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18/05/1999 | FRANCE | N°97-14645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-14645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Divisionnaire des Impôts de Mende, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. X... des Services Fiscaux de la Lozère et de M. X... général des impôts, domicilié en ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Divisionnaire des Impôts de Mende, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. X... des Services Fiscaux de la Lozère et de M. X... général des impôts, domicilié en ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de M. Raymond Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... Divisionnaire des Impôts de Mende, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des Impôts de Mende (le receveur) a poursuivi M. Z..., président du conseil d'administration de la société sciage production et rationalisation de la Lozère (la société Spral), mise en redressement judiciaire le 18 septembre 1991, pour qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de la dette d'arriérés de TVA de cette société, d'un montant de 1 006 760 francs hors pénalités et intérêts de retard, qui a été révélée à hauteur de 830 000 francs par le dépôt, le 5 juillet 1991 de trois déclarations rectifiant celles de décembre 1988 et 1989 et de mai 1990 ;

Attendu que pour rejeter l'action du comptable public l'arrêt retient que l'administration fiscale, au courant des difficultés de la SPRAL dès octobre 1990 et connaissant forcément la taille et les résultats de la société, n'a pas pu se contenter de déclarations portant sur un montant extrêmement minoré sans s'alarmer d'une dissimulation de 830 000 francs de TVA, et, qu'étant en mesure de procéder à une taxation d'office dès lors que des déclarations de chiffre d'affaires avaient été déposées hors délais, elle s'est volontairement abstenue d'agir, en accord avec les autorités composant la commission départementale des chefs des services financiers et que, par suite, il n'existe pas de lien de causalité entre le comportement de M. Z... et le non-recouvrement de l'impôt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'importance de la dette, dissimulée par la minoration, sur une longue période, des déclarations de chiffre d'affaires déposées par M. Z... qui avait ainsi obtenu pour la société des délais de paiement qu'il ne respectait plus, a été connue par ses déclarations rectificatives de façon si tardive que les mesures d'exécution mises en oeuvre immédiatement par le receveur n'ont pas pu produire leur effet avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14645
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Président d'une société mise en redressement judiciaire - Minoration des déclarations du chiffre d'affaires - Connaissance tardive par l'administration.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-14645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14645
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