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18/05/1999 | FRANCE | N°97-14289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-14289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lotus de Brou, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, ter rue Carnot, 77177 Brou-sur-Chantereine,

2 / Epoux X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Cégébail, société anonyme, dont le siège est 69, avenue de Flandres, 59708 Marcq-en-Baroeul,

défenderesse à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lotus de Brou, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, ter rue Carnot, 77177 Brou-sur-Chantereine,

2 / Epoux X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Cégébail, société anonyme, dont le siège est 69, avenue de Flandres, 59708 Marcq-en-Baroeul,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lotus de Brou et des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cégébail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 1997), que le 24 juillet 1990, la société Lotus de Brou (société Lotus) a conclu avec la société Cégébail, un contrat de crédit-bail afin de financer une partie du matériel de cuisine commandé le même jour à la société Socaref ; que le 15 octobre 1990, la société Socaref a transmis le procès-verbal de livraison signé par le représentant de la société Lotus, et la facture à la société Cégébail qui en a réglé le montant ; que seule une partie du matériel a été livré quatre mois plus tard ; que la société Lotus, après mise en liquidation judiciaire de la société Socaref qui n'avait pas livré le solde de la commande, a cessé de régler les échéances du contrat de crédit-bail, puis a assigné la société Cégébail en annulation du contrat pour vice du consentement et en paiement de diverse sommes ; que la société Cégébail a appelé à l'instance les époux X..., signataires d'un engagement de garantie autonome ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, il s'est avéré que les actes de garantie autonome étaient des faux ; que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a débouté la société Lotus de ses demandes, a condamné solidairement cette société et les époux X... au paiement d'une certaine somme, et a dit que cette somme était due à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lotus, M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Lotus de sa demande, et l'avait condamnée solidairement avec les époux X... à payer à la société Cégébail la somme de 149 183,16 francs, alors d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté qu'une partie seulement de la livraison avait été effectuée; qu'il devait donc en déduire que la société Cégébail n'avait pas exécuté son obligation de délivrance de la chose louée ; qu'à défaut, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1719 du Code civil ; alors, d'autre part, que la non exécution de l'obligation de délivrance du bailleur justifiait le non-paiement des loyers par le preneur ; qu'en refusant d'admettre l'exception d'inexécution invoquée par la société Lotus et les époux X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1719 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le procès-verbal de livraison ayant été signé, la société Cégébail se devait de payer la facture du fournisseur, dès lors que le preneur ne lui avait jamais signalé la non conformité du matériel, comme l'article 5 du contrat de crédit-bail lui en faisait le devoir, a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 149 183,16 francs, était due par les époux X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Cégébail avait invoqué la faute d'imprudence des époux X... dans la gestion de la société Lotus ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu d'office leur faute intentionnelle en raison de la déloyauté du procédé utilisé, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a condamné les époux X... à payer les sommes dues à la société Cégébail en relevant d'office à leur encontre l'existence d'une faute intentionnelle, sans les inviter à présenter leurs observations, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Cégébail avait soutenu "qu'à l'évidence, si faux il y a eu, c'est obligatoirement au vu et au su de M. X... et avec son accord, puisque celui-ci était gérant" de la société Lotus, et "que les époux X... ne pouvaient ignorer les actes visés dans leur plainte" ; que la cour d'appel, qui en a déduit que les époux X... avaient commis une faute en n'avertissant pas la société Cégébail, avant paiement, qu'ils n'avaient pas signé personnellement les actes de garanties, alors qu'ils le savaient, se réservant ainsi le droit de contester ces actes, et avaient ainsi volontairement privé cette société de toute garantie, n'a méconnu ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lotus de Brou et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lotus de Brou et les époux X..., à payer à la société Cégébail la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14289
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-14289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14289
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