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18/05/1999 | FRANCE | N°97-13355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-13355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Lure, au profit :

1 / de Mme Ginette X... épouse Y...,

2 / de M. André Y...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Lure, au profit :

1 / de Mme Ginette X... épouse Y...,

2 / de M. André Y...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance, Lure, 22 janvier 1997), que les époux Y..., légataires universels conjoints de M. Irénée Y..., décédé le 31 mars 1990, ont assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône pour être déchargés des droits et pénalités mis en recouvrement à raison de la réintégration dans l'actif successoral de fonds retirés par le défunt et provenant de ventes d'un immeuble et de titres, à savoir 220 000 francs le 25 août 1989 et 145 000 francs le 23 février 1990 ;

Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir annulé les avis de mise en recouvrement et déchargé M. et Mme Y... des droits litigieux, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'Administration entend réintégrer à l'actif successoral, sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts des retraits effectués sur les comptes bancaires du défunt, avant son décès, il lui appartient uniquement d'établir, par des présomptions de fait, la conservation des fonds dans le patrimoine successoral au jour du décès ; qu'en exigeant que l'administration apporte également la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par les légataires, le tribunal a violé les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu que le jugement énonce exactement que déduire une volonté de dissimulation de la part du défunt ou de ses légataires de la seule absence apparente d'emploi de fonds retirés de son compte par le de cujus, respectivement 7 mois et un mois avant son décès, reviendrait à établir une présomption non prévue par les textes, puis analyse chacun des arguments avancés par l'Administration et donne les raisons pour lesquelles il estime qu'ils ne permettent pas de conclure que les fonds litigieux avaient été conservés par M. Irénée Y... jusqu'à son décès ; qu'ayant fondé sa décision sur une appréciation motivée des faits présentés par l'Administration pour apporter la preuve qui lui incombait et non sur le principe erroné allégué au moyen, le tribunal n'a pas encouru la critique qui lui est faite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13355
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Fonds retirés par le défunt sept mois avant son décès - Présomption (non) - Charge de la preuve.


Références :

CGI 750 ter

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lure, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-13355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13355
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