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18/05/1999 | FRANCE | N°97-13114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-13114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Produits Industriels Lorrains, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société Pont à Mousson, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu

blique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Produits Industriels Lorrains, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la société Pont à Mousson, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Produits Industriels Lorrains, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pont à Mousson, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 janvier 1999, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplemenf du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Produits Industriels Lorrains, contre une décision rendue sous le n° 213/97 par la cour d'appel de Nancy le 22 janvier 1997, au profit de la société Pont à Mousson, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 novembre 1998 :

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Produits Industriels Lorrains de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pont à Mousson ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13114
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-13114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13114
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