La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-13113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-13113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Produits industriels lorrains, société à responsabilité limitée, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la société Pont A Mousson, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Produits industriels lorrains, société à responsabilité limitée, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la société Pont A Mousson, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société produits industriels Lorrains, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pont A Mousson, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 janvier 1999, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société produits industriels Lorrains, contre une décision rendue sous le n° 216/97 par la cour d'appel de Nancy, le 22 janvier 1997, au profit de la société Pont A Mousson, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 octobre 1998 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Produits industriels lorrains de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Produits industriels lorrains aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pont A Mousson ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13113
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-13113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award