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18/05/1999 | FRANCE | N°97-11813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-11813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de banque aux Antilles, société anonyme, venant aux droits de la société Sogelease Antilles SA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Jet sea, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Wauquiez, dont le siège est ...,

3 / de la socié

té en nom collectif Fleurs des Iles Yachting, dont le siège est résidence La Presqu'île Marina Y..., 971...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de banque aux Antilles, société anonyme, venant aux droits de la société Sogelease Antilles SA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Jet sea, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Wauquiez, dont le siège est ...,

3 / de la société en nom collectif Fleurs des Iles Yachting, dont le siège est résidence La Presqu'île Marina Y..., 97110 Pointe-A-Pitre,

4 / de M. René C..., demeurant ...,

5 / de M. Patrice B..., demeurant ...,

6 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

7 / de M. Jean D..., demeurant ...,

8 / de M. Christian X..., demeurant ...,

9 / de M. Auguste C..., demeurant ...,

10 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,

11 / de M. Christian E..., demeurant ...,

12 / de la société civile professionnelle de Sarcus et Blériot, dont le siège est ..., prise en qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Jet sea,

13 / de M. F... Bes, domicilié Bas du Fort, Village Viva, 97190 Le Gosier, pris en qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Jet sea,

14 / de M. H..., domicilié La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Jet sea,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, venant aux droits de la société Sogélease Antilles, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Fleurs des Iles Yatching, de MM. G... et Auguste C..., Z..., D..., X..., A..., E... et B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société générale de banque aux Antilles de son désistement envers la société Wauquiez ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 1996), que la société Jet sea a proposé en 1992 à divers clients de participer à l'acquisition d'un navire de plaisance, dans le but de bénéficier des avantages fiscaux accordés à certains investissements réalisés dans les départements et territoires d'Outre-Mer ; que la société Jet sea devait acheter le navire à un chantier de construction navale et le céder à la société Sogelease Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société Générale de banque aux Antilles (la SGBA), qui devait financer l'acquisition de ce navire, au moyen d'un contrat de crédit bail, par une SNC Fleurs des îles (la SNC) dont les associés étaient les clients de la société Jet sea, celle-ci étant désignée en qualité de gérante ; que la société Jet sea, qui n'a jamais payé l'intégralité du prix au constructeur du navire et n'en était pas devenue propriétaire, a néanmoins obtenu de la société Sogelease la totalité du prix de la revente, en produisant de faux documents ; que la SNC et ses associés ont assigné la société Sogelease en nullité du contrat de crédit bail ; que celle-ci a reconventionnellement demandé la condamnation de la SNC à exécuter le contrat et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la SGBA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la SNC alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SNC répond des faits fautifs de son gérant agissant dans le cadre de son mandat social ; qu'en déclarant que ni la SNC ni ses associés ne pouvaient être tenus responsables des opérations de réception effectuées par la société Jet sea, gérant désigné de la SNC agissant dans le cadre de son mandat social, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, au jour de la remise des fonds, constitutive de son préjudice, les associés de la SNC n'avaient pas déjà signé les statuts, désigné la société Jet sea comme gérante et donné tous pouvoirs à celle-ci pour les représenter auprès du crédit-bailleur, ce qui impliquait que la réception du navire incombant au crédit-preneur entrait dans le mandat social de la société Jet sea et que la SNC en assumait la responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les manoeuvres dolosives auxquelles s'est livré la société Jet sea, à l'insu de ses clients, en tant que "revendeur" d'un navire dont elle n'avait pas acquis la propriété, déterminantes de la remise des fonds, le 29 décembre 1992, par la société Sogelease, sont antérieures à la constitution même de la SNC et à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 1992 ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de banque aux Antilles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SNC des Iles Yatching, à MM. G... et Auguste C..., Z..., D..., X..., A..., E... et B... la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11813
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-11813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11813
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