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18/05/1999 | FRANCE | N°96-45465;97-44067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-45465 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 96-45.465, C 97-44.067 formés par le Groupement d'intéret public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" (GIP-HIS), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1996 et 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présent

s : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 96-45.465, C 97-44.067 formés par le Groupement d'intéret public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" (GIP-HIS), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1996 et 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat du Groupement d'intéret public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abr is", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-45.465 et C 97-44.067 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 96-45.465 :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Attendu, selon la procédure, que, suivant contrat de travail du 15 mai 1990, Mme X... a été engagée à compter du 26 juin 1990 en qualité d'éducatrice spécialisée par la fédération ARIL dont le personnel a, ensuite, été repris par le groupement d'intérêt public "habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" (GIP-HIS) ;

qu'à la suite de son licenciement par le GIP-HIS, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 25 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative soulevée par le GIP-HIS, au motif que la qualification de droit public d'un GIP ne résulte pas nécessairement de la loi et que la composition du GIP-HIS ne permet pas de le qualifier d'organisme de droit public ; que le GIP-HIS fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que constitue un établissement public administratif, l'organisme, dont le personnel est composé d'agents contractuels de droit public, chargé d'exécuter une mission d'intérêt général sans but lucratif, créé pour une activité précise et placé sous la tutelle étroite de l'autorité administrative tant en ce qui concerne sa gestion que son fonctionnement ;

Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse sur la nature du GIP-HIS -personne morale de droit privé ou personne morale de droit public- et sur la nature du service public qu'il gère -service public administratif ou service public industriel et commercial- dont la solution détermine la juridiction compétente pour connaître du présent litige et qui met en jeu la séparation des pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE l'affaire devant le tribunal des conflits sur la question de la compétence ;

SURSOIT à statuer sur les pourvois formés par le GIP-HIS jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45465;97-44067
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1996-10-25 1997-06-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-45465;97-44067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45465
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