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18/05/1999 | FRANCE | N°96-45369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-45369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Centre, dont le siège social est ...,

2 / l'institut médico-éducatif (IME) de X..., dont le siège est 43360 Vergongheon,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Charles Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient pr

ésents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Centre, dont le siège social est ...,

2 / l'institut médico-éducatif (IME) de X..., dont le siège est 43360 Vergongheon,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Charles Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre et de l'Institut médico-éducatif de Bergoide, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui exerçait les fonctions d'instituteur spécialisé, a été mis à disposition de l'Institut médico-pédagogique de Bergoide (IME) par l'Education nationale de 1988 à 1994, à l'exception de l'année 1992-93 ; qu'en contrepartie de ces fonctions, il était rémunéré par l'Etat pour le salaire de base et par l'IME, organisme dépendant de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre (URSSM) pour les compléments de salaire ;

qu'estimant ne pas avoir été payé pour 302 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme correspondant au salaire de 3 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 4 ans ;

Attendu que l'URSSM fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de salaires complémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, les enseignants mis à la disposition des établissements spécialisés privés pour enfants handicapés sont rémunérés par l'Etat, sauf pour les heures dépassant l'horaire caractéristique de leur corps, employées à des tâches autres que le service normal d'enseignement et de soutien pour lesquelles ils sont rémunérés par l'établissement ; que M. Y..., instituteur spécialisé mis à la disposition de l'IME de X..., a demandé paiement à l'établissement de 3 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées pendant 4 années scolaires ; que la cour d'appel a relevé que cet instituteur avait effectué 27 heures de service par semaine et qu'il avait été rémunéré par l'Etat pour 27 heures par semaine, outre 106 heures supplémentaires ; qu'en condamnant l'IME privé à payer les heures supplémentaires réclamées par M. Y..., sans constater que ce fonctionnaire avait effectué lors de ces heures des tâches sortant du service normal d'enseignement, de coordination et de synthèse à la charge de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 24 mars 1978 et de l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, les circulaires administratives n'obligent que les fonctionnaires auxquels elles sont adressées et n'ont pas de valeur contraignante à l'égard des personnes de droit privé qu'elles ne concernent pas ; qu'en condamnant l'URSSM, organisme gestionnaire de l'IME de X..., à payer à M. Y..., instituteur, mis à la disposition de l'établissement privé, des heures d'enseignement qu'il aurait effectuées au-delà de 24 heures hebdomadaires, en application d'une circulaire du 4 novembre 1982 qui ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1er du décret du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'il est donc fondé à réclamer à cet organisme le paiement des heures supplémentaires qu'il accomplit à son service sous réserve du droit éventuel pour cet organisme de réclamer à l'Etat la prise en charge des dépenses qu'il a engagées ; que, par ce motif substitué, la décision entreprise est légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre et l'Institut médico-éducatif de Bergoide aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45369
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRE ET AGENT PUBLIC - Contrat de travail - Salaire - Mise à disposition d'un organisme de droit privé - Heures supplémentaires.


Références :

Décret du 24 mars 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-45369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45369
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