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18/05/1999 | FRANCE | N°96-45173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-45173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Novartis Agro venant aux droits de la société Sandoz Agro, société anonyme, dont le siège est 27600 Gaillon, Saint-Pierre-la-Garenne,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant f

onctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Rou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Novartis Agro venant aux droits de la société Sandoz Agro, société anonyme, dont le siège est 27600 Gaillon, Saint-Pierre-la-Garenne,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sandoz Agro, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Sandoz Agro aux droits de laquelle se trouve la société Novartis Agro, a informé son employeur de la prise de sa cinquième semaine de congés payés du lundi 6 novembre 1995 au mardi 14 novembre suivant inclus ; que l'employeur lui ayant demandé de reprendre son travail le 14 novembre 1995 au matin, au motif que le samedi 11 novembre 1995 n'avait pas pour effet de prolonger d'une journée supplémentaire le congé, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de salaire pour la journée du 11 novembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 18 septembre 1996) d'avoir accueilli la demande de M. X... tendant au versement d'une journée supplémentaire de congé pour la période correspondant à l'année 1994/1995 au titre du 11 novembre 1995, soit 574,06 francs, alors, selon le moyen, que le jugement doit succinctement exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement attaqué, rendu en première instance et au terme d'une procédure orale, ne rappelle pas les prétentions des parties en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief ne fait état d'aucun moyen présenté au Conseil de prud'hommes auquel il n'aurait pas été répondu ;

que les juges pour exposer les prétentions et moyens des parties ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ; qu'ainsi il a été satisfait en l'espèce aux exigences du texte invoqué dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Sandoz, qui, depuis 1987, décompte les congés payés de ses salariés en jours ouvrés, à verser à un salarié, M. X..., une indemnité de congés payés de 574,06 francs, correspondant à la journée du samedi 11 novembre, étant précisé que M. X... avait pris des congés entre le 6 et le 11 novembre 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement qu'au cours de la réunion du comité d'établissement du 25 mars 1987, les représentants du personnel ont dans un premier temps, accepté le décompte des congés payés en jours ouvrés à la condition que soit préservé le bénéfice pour les salariés du jour férié tombant un samedi, que dans un deuxième temps, les parties ont débattu du mode de décompte des congés payés et dans un troisième temps, a été acceptée la proposition du comité d'établissement, selon laquelle les salariés acceptaient le nouveau décompte des congés payés, en jours ouvrés, à la condition que la journée du lundi 13 juillet 1987 soit chômée, pour compenser celle du samedi 15 août 1987, ouvrée ; qu'au terme de cette proposition acceptée de manière définitive, la journée du 15 août n'aura pas pour effet de prolonger la durée des congés payés des salariés ayant pris leurs vacances au cours de cette période ; que pour décider que l'acceptation du décompte des congés payés en jours ouvrés par les salariés, était subordonnée à la condition que les jours fériés tombant un samedi ne soient pas décomptés, le Conseil de prud'hommes s'est fondé sur la première proposition des représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la dernière proposition du comité d'établissement acceptée après un débat, au cours de la même réunion, selon laquelle la condition posée par les salariés ne concernait que la journée du 15 août 1987 et non pas les samedis de l'année entière, accord constaté par le jugement, le Conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

d'autre part, que dès lors que le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés, selon des modalités remettant en cause la notion de jours ouvrables, le congé n'a pas à être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de réunion du comité d'établissement du 25 mars 1987 rappelle qu'au sein de l'entreprise Sandoz, les congés sont désormais décomptés en jours ouvrés mais ne précise pas si ce décompte est effectué selon des modalités remettant en cause la notion de jours ouvrables ; que par ailleurs, la note de service affichée le 8 juillet 1987 ne donne pas plus d'indication à ce sujet ; qu'en énonçant toutefois qu'il résultait du procès-verbal du 25 mars 1987 et de la note de service affichée le 8 juillet 1987, que le décompte en jours ouvrés consistait en une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables (30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés), pour en déduire que le congé devait être prolongé lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a dénaturé les deux écrits précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ; enfin, que dans ses conclusions datées du 24 juin 1996 reprises à la barre, la société Sandoz avait fait valoir que "le système légal accordant 25 jours ouvrés par an de congés, et l'employeur accordant 3 jours supplémentaires ouvrés au titre de l'ancienneté + 3 jours supplémentaires ouvrés au titre de la pratique de l'entreprise, le nombre de jours ouvrés de congés auquel a droit M. X... s'établit à 31 jours ; (...) que ce mode de calcul est plus favorable que le système légal, puisqu'un calcul simple montrerait que 6 jours ouvrables supplémentaires auraient pu conduire l'employeur à n'accorder que 5 jours ouvrés supplémentaires, soit un nombre de jours ouvrés de 30 et non pas de 31..." ; qu'en décidant que le décompte des congés en jours ouvrés par la société Sandoz consistait en une simple transposition du décompte légal, sans répondre aux moyens de la société Sandoz précités, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si aucun accord collectif n'est résulté de la réunion du comité d'établissement du 25 mars 1987 au cours de laquelle les salariés ont donné un avis sur le nouveau mode de calcul des jours de congés payés en jours ouvrés, l'employeur a cependant pris l'engagement unilatéral de préserver au profit des salariés le bénéfice d'un jour férié tombant un samedi malgré ce nouveau mode de calcul des congés ; que l'employeur n'a pas prétendu avoir dénoncé régulièrement cet engagement par une notification, précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations, aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'agissant d'une disposition qui leur profite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend le moyen inopérant pour le surplus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sandoz Agro aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45173
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congé - Défaut d'accord collectif, mais engagement patronal unilatéral - Conditions de sa dénonciation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evreux (section industrie), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-45173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45173
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