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18/05/1999 | FRANCE | N°96-44953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Eurovoirie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texie

r, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Eurovoirie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurovoirie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Eurovoirie, suivant contrat du 4 septembre 1980, en qualité d'agent commercial mandataire, puis suivant contrat de représentation exclusive du 3 octobre 1983 en qualité de technico-commercial, sans modification de son secteur de prospection antérieur ; que par lettre du 25 janvier 1993 la société lui a proposé un avenant à son contrat, modifiant la gamme des produits vendus, le secteur géographique (10 départements au lieu de 12) et les modalités de rémunération, en lui précisant que ces modifications étaient rendues nécessaires par la restructuration du groupe ; qu'ayant refusé ces propositions, il a été convoqué le 19 avril 1993 à un entretien préalable et a été licencié le 11 mai 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et le débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la modification du contrat de travail de M. X... n'était pas encore devenue effective, l'avenant n'ayant pas encore été signé par M. X..., aucun élément du dossier ne démontrant que la modification du contrat de travail résultant de l'avenant avait été appliqué ; que la Cour considère en conséquence que la rupture du contrat de travail est imputable à M. X... qui doit ainsi être débouté de sa demande de dommages-intérêts, ceci d'autant plus que, si l'employeur a effectivement engagé une procédure de licenciement dès qu'il a eu connaissance du refus de ce que M. X... considérait comme une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne peut qu'adopter la motivation pertinente des premiers juges qui ont analysé chacune des modifications prétendues du contrat de travail de M. X..., pour en retenir que ce dernier ne pouvait contractuellement s'opposer à une modification de son secteur, mais surtout que la réduction de sa rémunération n'était pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le représentant avait refusé de signer un avenant à son contrat prévoyant la modification de son secteur de prospection et des modalités de sa rémunération, proposition de modification du contrat que le salarié était en droit de refuser, ce dont il résultait, peu important le moment de la saisine de la juridiction prud'homale, que le licenciement prononcé pour ce seul motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Eurovoirie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovoirie ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurovoirie à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44953
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-44953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44953
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