AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Le Longchamp, dont le siège est place Gambetta, 84800 L'Isle-sur-Sorgue,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section Commerce), au profit de M. Franck X..., demeurant Les Calottes, quartier Saint-Antoine, 84800 L'Isle-sur-Sorgue,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Le Longchamp s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 31 mai 1995 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SNC Le Longchamp aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.