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18/05/1999 | FRANCE | N°96-42211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Studio open, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 31240 L'Union,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Magali Y..., demeurant ..., Le Mandarin, appartement 1005, 31502 Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant foncti

ons de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Studio open, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 31240 L'Union,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Magali Y..., demeurant ..., Le Mandarin, appartement 1005, 31502 Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, en août 1989, comme apprentie, pour une durée de 36 mois, par la société Studio open, fondée en 1983 par M. Z... et M. X..., tous deux photographes ; que Mme Y... ayant obtenu son CAP, il a été mis fin au contrat d'apprentissage par accord entre les parties en date du 7 juin 1991 ; qu'estimant que M. Z..., gérant de la société, n'avait pas l'agrément nécessaire pour former des apprentis qui n'avait été accordé qu'à M. X..., lequel avait quitté la société en 1987, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun et obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la salariée en requalification de son contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen, qu'à défaut de mention "pour solde de tout compte" écrite de la main de la salariée sur le reçu pour solde de tout compte, ce dernier conserve la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; que l'article L. 117-17 du Code du travail prévoit que la résiliation du contrat peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés d'une des parties à ses obligations ; que Mme Y..., dont le contrat a été rompu par commun accord de toutes les parties après qu'elle ait obtenu le CAP correspondant à la formation entreprise, n'est pas fondée à prétendre obtenir la requalification de ce contrat, alors qu'elle n'a émis aucune critique pendant presque 2 années d'application du contrat et que la société n'a fait l'objet d'aucune observation particulière, tant des formateurs du centre de formation de l'apprenti que de la Direction du Travail et de l'Emploi chargés de surveiller l'exécution des contrats ; que, n'ayant pas saisi le conseil de prud'hommes en résiliation de son contrat, elle est irrecevable à agir pour obtenir la requalification d'un contrat qu'elle avait accepté de rompre d'un commun accord ;

Mais attendu que la signature par la salariée d'un reçu pour solde de tout compte, non conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, ne pouvait valoir renonciation de sa part à poursuivre une action en requalification du contrat d'apprentissage qu'elle n'était pas tenue d'exercer pendant la période d'exécution du contrat ; que la cour d'appel, qui a déclaré la demande recevable, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'apprentissage et condamner la société à payer à Mme Y... un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L. 117-4 du Code du travail, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et dénommée maître d'apprentissage doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de ce texte que le maître d'apprentissage ne peut être une personne morale, mais une personne physique ; qu'il résulte des pièces produites que seul M. X... avait reçu l'agrément pour former un apprenti et que, depuis le départ de ce dernier en 1987, la société Studio open ne pouvait plus former d'apprenti, faute pour son gérant, M. Z..., d'avoir l'agrément nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat d'apprentissage conclu en août 1989, l'article L. 117-4 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1992 n'était pas applicable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ce texte, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant prononcé la nullité du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 9 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42211
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Nullité - Maître d'apprentissage - Application dans le temps de la loi n° 92-695 du 17 juillet 1992.


Références :

Code du travail L117-4
Loi 92-695 du 17 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-42211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42211
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