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18/05/1999 | FRANCE | N°96-18091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-18091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District urbain de l'agglomération rennaise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société des Automobiles Citroën, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de rennes, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires

sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District urbain de l'agglomération rennaise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société des Automobiles Citroën, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de rennes, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société des Automobiles Citroën et l'URSSAF de Rennes ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société des Automobiles Citroën invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L'URSSAF de Rennes invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Rennes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise, aux droits duquel vient le District urbain de l'agglomération rennaise, a, par des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991 et 1er janvier 1992, augmenté de 1 % à 1,50 % le taux de versement de la taxe destinée au financement des transports en commun ; que ces délibérations ont été prises sur le fondement de l'article L. 233-61 du Code des communes, alors en vigueur, prévoyant la possibilité d'augmenter le taux de cette taxe, au-delà de la limite de 1 %, lorsque "l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant" ; que la société Automobiles Citroën assujettie au versement de cette taxe et soutenant que les deux conditions requises par ce texte n'étaient pas réunies pour autoriser le relèvement du taux de la taxe, a limité son versement au taux de 1 % à partir du mois d'octobre 1993 ; que l'URSSAF l'ayant assignée en paiement des cotisations dues, la société Automobiles Citroën a demandé le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir versées à tort du mois de juillet 1990 au mois de septembre 1993 ;

Sur le pourvoi principal du District urbain de l'agglomération rennaise et le pourvoi incident de l'URSSAF de Rennes :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le District urbain de l'agglomération rennaise fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à restituer à la société des Automobiles Citroën le montant de la taxe payée entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993 ; que l'URSSAF lui fait grief d'avoir rejeté sa demande en paiement de cette taxe pour la période du mois d'octobre au mois de janvier 1994, alors, selon le moyen du district, que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité de l'acte administratif fixant ou modifiant le taux d'un impôt direct ; que cette question est préjudicielle au jugement dans l'instance devant le juge judiciaire compétent pour connaître des demandes relatives au paiement de cet impôt ; que le versement transport est un impôt direct, en ce qu'il est établi nominativement d'après les facultés contributives personnelles du contribuable et supporté par celui qui en est légalement redevable ;

qu'en l'état de ces éléments d'ordre public, la cour d'appel, qui était saisie de demandes relatives au paiement du versement transport, mais qui n'a pas sursis à statuer sur la légalité de la décision réglementaire en modifiant le taux, a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et excédé ses pouvoirs au regard des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; et alors, selon le moyen de l'URSSAF, que le juge administratif a seul compétence pour apprécier la légalité des délibérations d'un syndicat intercommunal des transports collectifs augmentant le taux du versement transport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960, la loi du 24 mai 1872 ;

Mais attendu que, par arrêt du 7 décembre 1998, le Tribunal des Conflits auquel l'affaire a été renvoyée sur la question de compétence a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître par voie d'exception de la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement destiné au financement des transports en commun ou en fixe le taux ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 233-61 du Code des communes alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la commune ou l'établissement public compétent dont la population est supérieure à 100 000 habitants peut majorer le taux du versement transport au-delà de la limite de 1 % lorsqu'il a été décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et qu'a été obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant ;

Attendu que, pour condamner le District urbain de l'agglomération rennaise à restituer à la société des Automobiles Citroën le montant de la taxe versement transport versée entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993, la cour d'appel énonce que le District urbain de l'agglomération rennaise s'abstient de produire la délibération de réalisation de l'infrastructure envisagée, que le simple fait de retenir une technologie particulière pour un transport collectif ne caractérise pas une décision et que le choix de la technologie "Val" adopté le 26 octobre 1989 ne constitue en réalité qu'une orientation de principe ; qu'elle ajoute que la subvention de l'Etat pour permettre la réalisation des travaux de reconnaissance du sous-sol, accordée au stade des études préalables et alors qu'aucune décision définitive n'avait été prise sur le projet ne peut en aucun cas s'analyser comme une subvention allouée pour l'investissement correspondant à une infrastructure de transport collectif ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'une lettre, en date du 17 mars 1989, du ministre de l'Equipement et du Logement, adressée au président du Sitcar de Rennes, faisait état "de la délibération du Sitcar en date du 24 octobre 1989, relative à une décision de principe en faveur du métro automatique Val" et qu'une subvention a bien été versée par l'Etat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quels étaient le contenu et la portée de cette délibération et si elle constituait une véritable décision en vue de réaliser une infrastructure de transport collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal du District et le pourvoi incident de la société Citroën :

REJETTE le pourvoi incident de l'URSSAF de Rennes ;

CASSE et ANNULE, sur le pourvoi principal du District urbain de l'agglomération rennaise, mais seulement en ses dispositions condamnant ce dernier à restituer à la société Automobiles Citroën le montant de la taxe versement transport payée entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993 et excédant le taux de 1 %, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société des Automobiles Citroën, l'URSSAF de Rennes et de la DRASS de Bretagne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18091
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-18091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18091
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