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18/05/1999 | FRANCE | N°96-16364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 96-16364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le comité d'établissement de l'Agence régionale de Normandie de la Sade, société anonyme, dont le siège est ..., comité lui-même domicilié ...,

2 / le comité d'entreprise de la société Bailley Sereg, dont le siège est ...,

3 / le comité d'entreprise de la société Exxon Chemicals France, dont le siège est ...,

4 / le comité d'entreprise Fougerolle, dont le siège est ...,

5 / l

e comité d'entreprise Fould Springer, dont le siège est ...,

6 / le comité de Gestion des oeuvres sociales du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le comité d'établissement de l'Agence régionale de Normandie de la Sade, société anonyme, dont le siège est ..., comité lui-même domicilié ...,

2 / le comité d'entreprise de la société Bailley Sereg, dont le siège est ...,

3 / le comité d'entreprise de la société Exxon Chemicals France, dont le siège est ...,

4 / le comité d'entreprise Fougerolle, dont le siège est ...,

5 / le comité d'entreprise Fould Springer, dont le siège est ...,

6 / le comité de Gestion des oeuvres sociales du personnel communal de la ville de Ris-Orangis, dont le siège est Place du général de Gaulle, 91130 Ris-Orangis,

7 / le comité des Ouvres sociales du personnel communal de la Ville de Compiègne, dont le siège est Hôtel de Ville de Compiègne, 60321 Compiègne,

8 / la société Sade, Compagnie générale de travaux d'hydraulique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Cariplo banque, anciennement dénommée Compagnie internationale de banque, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la banque Rivaud, société anonyme, dont le siège est ... des Victoires, Paris Cedex 02,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

1 / le comité d'établissement France Printemps Vélizy II, dont le siège est ...,

2 / la société Sade, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / le comité d'entreprise Kronton instruments, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yvelines,

4 / la société Partenaires gestion services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du comité d'établissement de l'Agence régionale de Normandie de la Sade, des comités d'entreprises des sociétés Bailley Sereg, Exxon Chemicals France, Fougerolle et Fould Springer, des comités de Gestion des oeuvres sociales du personnel communal de la ville de Ris-Orangis et des Oeuvres sociales du personnel communal de la ville de Compiègne et de la société Sade, de la SCP Riziger et Bouzidi, avocat de la société Cariplo, de Me Capron, avocat de la banque Rivaud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux comités demandeurs de leur désistement envers le comité d'établissement France Printemps Vélizy II, la société Sade, le comité d'entreprise Kronton instruments et la société Partenaires gestion services ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), que la Compagnie internationale de banque, aux droits de laquelle se trouve la banque Cariplo, et la banque Rivaud ont escompté plusieurs billets souscrits à l'ordre de l'association France accueil loisirs par divers Comités d'entreprise, ou de gestion d'oeuvres sociales (les Comités) ;

qu'invoquant la mauvaise foi des banques, les Comités ont prétendu pouvoir lui opposer l'absence de provision des effets, les prestations de tourisme commandées à l'association n'ayant, pour une part importante, pas été exécutées ;

Attendu que les Comités font grief à l'arrêt du rejet de leur exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les banques avaient pris à l'escompte pour un montant très important des traites dont elles savaient qu'elles ne correspondaient qu'à des prestations futures tout en omettant de procéder au contrôle, qu'aurait imposé leur qualité, sur la situation de leur client qui était alors désespérée ; que l'arrêt attaqué qui exclut la mauvaise foi, sans vérifier si ces circonstances d'où il résultait que les banques avaient pris les effets à l'escompte à une époque où elles ne pouvaient, de par leur qualité, ignorer la situation désespérée de leur client ne caractérisaient pas leur mauvaise foi, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;

et alors, d'autre part, que les comités avaient mis en évidence qu'il résultait des constatations de l'expert un faisceau d'éléments démontrant que les banques ne pouvaient qu'avoir connaissance de la situation désespérée de leur client (montant anormal du concours bancaire, soldes débiteurs permanents, volonté de se désengager) ; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances déterminantes pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, l'arrêt relève qu'aux dates des escomptes, les banques ne connaissaient pas la situation désespérée de l'association et que rien ne leur permettait de penser alors que la pratique habituellement suivie et acceptée des Comités, avec lesquelles elle était en relations continues de financement par escompte d'effets de commerce, donnerait lieu à des incidents préjudiciables à ceux-ci ; que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette les demandes de la société Cariplo banque et de la banque Rivaud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16364
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-16364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16364
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