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18/05/1999 | FRANCE | N°96-15397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 96-15397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... di Maggio,

2 / Mme Y... Denivelle,

demeurant tous deux La Maladrerie, Nersac, 16440 Roulet Saint-Estephe,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Périgord, ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui d

e leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... di Maggio,

2 / Mme Y... Denivelle,

demeurant tous deux La Maladrerie, Nersac, 16440 Roulet Saint-Estephe,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Périgord, ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. di Maggio et de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Hellerq, avocat de la CRCAM de Charente-Périgord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord a poursuivi en paiement du montant de deux prêts consentis à la société Mecanic Land, les deux anciens dirigeants de celle-ci, M. di Maggio et Mme X..., en leurs qualités de cautions ; qu'ils ont reconventionnellement invoqué la responsabilité de la banque pour ne pas avoir exercé de poursuite contre leur société pendant un assez long délai avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. di Maggio et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si le Crédit agricole avait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. di Maggio et de Mme X..., cautions, en s'abstenant de réclamer à la société Mecanic Land, débiteur principal, le remboursement à l'échéance des sommes empruntées, et en attendant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'emprunteur pour ce faire, ce qui avait privé les cautions d'une chance de ne pas être inquiétées ou d'exercer un recours avec succès contre le débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au renard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise sur la responsabilité de la banque mais l'a écartée en retenant que les anciens dirigeants de la société, qui étaient exactement informés de l'exigibilité de la dette de celle-ci et n'ont exercé diligence pour en assurer le paiement, ne peuvent utilement reprocher à la banque de ne pas avoir judiciairement poursuivi la société en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 589 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour justifier sa condamnation à une amende civile, l'arrêt retient que M. di Maggio et Mme X... ont soutenu des moyens dépourvus de pertinence et identiques à ceux qui ont été réfutés en première instance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit d'appel et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, en son alinéa 1,

Dit qu'il y a lieu de mettre fin au litige et que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. di Maggio et Mme X... à des amendes civiles, l'arrêt rendu le 6 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord que des demandeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15397
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-15397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15397
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