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18/05/1999 | FRANCE | N°96-15230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 96-15230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Ile de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mis 2 a souscrit 25 billets à ordre à échéances des 15 avril 1990 au 15 mars 1992 au bénéfice de l'URSSAF en règlement du montant de cotisations arriérées et de majorations ; que M. Gérard X..., alors président du conseil d'administration de la société Mis 2, a avalisé les billets à ordre, son engagement étant subordonné au fait qu'il occupe la fonction de "PDG" à la date de chacune des échéances ; que le billet à ordre à échéance du 15 Juin 1991 est resté impayé et que les échéances suivantes n'ont pas davantage été suivies de paiements, la société Mis 2 ayant été mise en redressement judiciaire ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement du montant des effets impayés, l'arrêt retient qu'il n'exerçait plus la fonction de PDG à la date du 15 juin 1991, mais que I'URSSAF est fondée à se prévaloir de l'aveu que constitue le fait pour M. X... de s'être borné en premier instance à solliciter du tribunal un délai de paiement de deux ans et un sursis à l'exécution des poursuites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un aveu ne peut résulter d'une absence de contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'URSSAF de l'Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Ile de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15230
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Absence de contestation (non).


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-15230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15230
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