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18/05/1999 | FRANCE | N°96-14743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 96-14743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Olivier Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brimex,

2 / de la Banque populaire de l'Ouest, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ...,
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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Olivier Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brimex,

2 / de la Banque populaire de l'Ouest, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les onclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 1996), que la la Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti des crédits documentaires d'ordre de la société Brimex, moyennant le cautionnement de M. X..., gérant de la société ; qu'après la mise en redressement judiciaire de celle-ci, la banque a poursuivi M. X... en paiement ;

qu'il a, alors, invoqué la responsabilité de la banque pour imprudence dans l'octroi des crédits ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à un banquier de se montrer prudent dans l'ouverture de crédits et de mettre en garde son client contre des opérations disproportionnées avec ses facultés financières et dont l'issue est douteuse ; qu'en s'abstenant de vérifier si la banque n'avait pas manqué à ses obligations en octroyant des crédits à une société dont elle ne pouvait ignorer la faible surface financière sans la mettre en garde contre les risques encourus par suite des opérations entreprises dont la couverture n'était assurée que par des paiements en provenance d'un acquéreur étranger, dont la solvabilité restait incertaine, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la banque n'avait eu, à l'époque de l'octroi de son crédit pour une opération d'exportation, aucune raison de penser que cette opération présentait des risques excessifs par rapport à celle qui l'avait précédée et qui s'était dénouée favorablement et ce d'autant moins que rien n'établit qu'elle ait eu elle-même des relations quelconques avec le partenaire commercial de la société Brimex ; qu'ils relèvent également que M. X... était lui-- même exactement informé de cette situation, et que la brusque aggravation de la situation de l'entreprise résulte de prélèvements excessifs pratiqués par lui dans sa trésorerie ; qu'ils ont, dès lors, justifié légalement leur décision rejetant ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14743
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-14743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14743
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