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18/05/1999 | FRANCE | N°96-14742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 96-14742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Olivier Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brimex,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., domicilié ..., pris e

n sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Brimex,

défendeurs à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Olivier Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brimex,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Brimex,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti des crédits d'exploitation à la société Brimex, moyennant la souscription par M. X..., gérant de la société d'un aval sur un billet à l'ordre de la banque ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a poursuivi M. X... en paiement ; qu'il a, alors, invoqué la nullité de son engagement et la responsabilité de la banque pour imprudence dans l'octroi des crédits, ainsi que pour manquement à son obligation de mise en garde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à un banquier de se montrer prudent dans l'ouverture des crédits et de mettre en garde son client contre des opérations disproportionnées avec ses facultés financières, et d'issue douteuse ; que comme les conclusions l'avaient fait valoir la banque avait, par son financement, permis à la société, dont il était l'avaliste, d'entreprendre et de poursuivre des opérations disproportionnées avec sa faible surface financière et dont elle ne pouvait ignorer que l'issue se trouvait manifestement compromise par les difficultés et défauts de paiement de l'acquéreur étranger ; qu'en écartant la faute de la banque sans avoir égard à ces circonstances, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la banque n'était aucunement intervenue auprès de la société Brimex en qualité de conseil en commerce international, mais seulement comme intermédiaire pour la mise en place de crédits documentaires à une époque où la situation de la société Brimex n'inspirait pas d'inquiétude particulière ; qu'ils relèvent également que le consentement de M. X... à la garantie qu'il avait consenti était parfaitement éclairé et qu'il l'avait consenti pour ne pas avoir à solliciter une augmentation de son découvert dans les autres établissements bancaires ; qu'ils ont, dès lors, justifié légalement leur décision rejetant ses prétentions ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 10 000 francs à la la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14742
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-14742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14742
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