Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 janvier 1996), que la société Saint-Brice a réclamé diverses sommes à M. X..., en tant que caution de la société Island construction ; que M. X... a soutenu que la convention conclue avec la société Saint-Brice ne comporte qu'une seule signature de sa main et qu'elle y a été portée en sa qualité de mandataire social de la société Island construction, et non à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès ; que le dirigeant d'une société qui signe en cette seule qualité un protocole au nom de celle-ci n'engage que cette société ; que l'arrêt attaqué, qui retient la caution personnelle de M. Albert X... tout en relevant que le protocole avait été signé en sa seule qualité de dirigeant et ne comportait ni la formule du bon pour, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... a signé l'acte à la fois en qualité de représentant de la société Island construction et en qualité de caution, l'arrêt retient que cette signature constitue un commencement de preuve par écrit, complétée par l'élément extrinsèque que constitue sa qualité de gérant rendant parfaite la preuve de l'acte de cautionnement ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas méconnu le texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.