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18/05/1999 | FRANCE | N°95-22258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 95-22258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, cons

eillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1999, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé, au nom de M. X..., contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, le 16 octobre 1995, au profit du Crédit lyonnais, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 septembre 1998 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte au Crédit lyonnais du désistement de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22258
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re Chambre), 16 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°95-22258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22258
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