Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par erreur, le trésorier principal de Trouville-sur-Mer a viré une somme d'argent sur le compte courant de la société Vans Barbot, ouvert dans les livres du Crédit du Nord ; que par suite de ce virement, le solde débiteur du compte a été réduit ; qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Vans Barbot à lui rembourser la somme indûment versée, le trésorier principal a assigné le Crédit du Nord sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour condamner le Crédit du Nord, l'arrêt retient que le bénéfice tiré par la banque du virement n'a pas de cause, en l'absence de tout lien juridique avec le Trésor public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de in rem verso ne peut aboutir, quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'erreur commise par le Trésor public, lorsqu'il a viré la somme litigieuse, a méconnu les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.