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18/05/1999 | FRANCE | N°95-19455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 95-19455


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par erreur, le trésorier principal de Trouville-sur-Mer a viré une somme d'argent sur le compte courant de la société Vans Barbot, ouvert dans les livres du Crédit du Nord ; que par suite de ce virement, le solde débiteur du compte a été réduit ; qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Vans Barbot à lui rembourser la somme indûment versée, le trésorier principal a assi

gné le Crédit du Nord sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attend...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par erreur, le trésorier principal de Trouville-sur-Mer a viré une somme d'argent sur le compte courant de la société Vans Barbot, ouvert dans les livres du Crédit du Nord ; que par suite de ce virement, le solde débiteur du compte a été réduit ; qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Vans Barbot à lui rembourser la somme indûment versée, le trésorier principal a assigné le Crédit du Nord sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour condamner le Crédit du Nord, l'arrêt retient que le bénéfice tiré par la banque du virement n'a pas de cause, en l'absence de tout lien juridique avec le Trésor public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de in rem verso ne peut aboutir, quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'erreur commise par le Trésor public, lorsqu'il a viré la somme litigieuse, a méconnu les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19455
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Exclusion - Faute de l'appauvri .

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Caractère non fautif - Nécessité

L'action de in rem verso ne peut aboutir quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté l'erreur de l'appauvri, condamne celui qui s'est enrichi, grâce à cette erreur, à restituer la somme ainsi reçue.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°95-19455, Bull. civ. 1999 IV N° 104 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 104 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19455
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